Texte 2023044116

31 JUILLET 2023. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-8-2023
Numéro
2023044116
Page
69823
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-31/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

Art. 2.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 23° :

a)les mots "et/ou de la production des oeuvres artistiques" sont abrogés ;

b)les mots "pour un montant maximum de 2000 EUR" sont remplacés par les mots "pour au maximum 30 jours où de telles prestations sont fournies" ;

c)les mots "et pour autant" sont remplacés par les mots "ainsi que le remboursement des frais réels pour les déplacements dans le cadre de ces prestations, pour autant" ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "les indemnités en raison de la fourniture de prestations artistiques visées à l'alinéa 1er, 23°, " sont insérés entre les mots "visées à l'alinéa 1er, 12°, " et les mots "ainsi que les rémunérations" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "et de ce paragraphe" sont insérés entre les mots "du § 1er, alinéa 1er, 23°, " et les mots "il faut entendre par" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

"- "prestation artistique" : la prestation qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une oeuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée, à l'exclusion des prestations artistiques techniques et de soutien. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu ;" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième tiret :

a)les mots "un contribuable" sont remplacés par les mots "un exécutant" ;

b)les mots "ou de produire une oeuvre artistique au sens du tiret ci-avant" sont abrogés ;

c)les mots "le contribuable" sont remplacés par les mots "l'exécutant" ;

le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par deux tirets, rédigés comme suit :

"- "exécutant": la personne qui fournit des prestations artistiques ;

- "application électronique sécurisée" l'application électronique sécurisée dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale, visée à l'article 9 de la loi du 13 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts." ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° a) le contribuable est enregistré valablement comme exécutant par le biais de l'application électronique sécurisée préalablement à la prestation ;

b)le donneur d'ordre est enregistré valablement comme donneur d'ordre par le biais de l'application électronique sécurisée préalablement à la prestation ;

c)la prestation est déclarée par le donneur d'ordre par le biais de l'application électronique au plus tard au moment où elle est entamée ;

d)la prestation fournie correspond pleinement au type de prestation déclarée au préalable ;" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2° :

a)les mots "100 EUR par jour" sont remplacés par les mots "70 euros par jour, le cas échéant majorés d'un remboursement des frais de déplacement réels qui ne peut dépasser 20 euros par jour," ;

b)les mots ", y compris le remboursement des frais de déplacement réels," sont insérés entre les mots "la totalité de l'indemnité" et les mots "n'est pas prise en compte" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 3°, les mots "et/ou de la production des oeuvres artistiques" sont abrogés ;

10°le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, les frais de déplacement réels pour l'utilisation du véhicule privé et l'utilisation du vélo sont déterminés conformément aux règles qui s'appliquent aux déplacements pour les besoins du service par les membres du personnel de la fonction publique fédérale.".

Art. 3.A l'article 97, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et/ou de la production des oeuvres artistiques" sont abrogés ;

les mots "pour un montant maximum de 2.000 EUR" sont remplacés par les mots "pour maximum 30 jours où de telles prestations sont fournies" ;

l'alinéa unique actuel est complété par les mots ", ni du remboursement des frais réels pour les déplacements dans le cadre de ces prestations" ;

le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.".

Art. 4.A l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 2004 et rétabli par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et 97, § 2," sont remplacés par les mots "à l'article 38, § 4," ;

les mots "septembre 2003 (112,47)" et les mots "septembre 2003" sont chaque fois remplacés par les mots "décembre 2021".

TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux indemnités payées ou attribuées pour des prestations fournies à partir de cette date.

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