Texte 2023044106
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 4°, les mots " le réseau flamand décrit de quelle manière il " sont remplacés par les mots " l'organisation décrit de quelle manière elle " ;
2°un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 26° expérience : la connaissance des personnes en matière de pauvreté et d'exclusion sociale qui, sur la base de l'expérience, a été soutenue, étendue et encadrée d'une manière processuelle ;
27°expertise du vécu : l'expertise d'une personne lorsqu'elle a acquis les compétences nécessaires pour utiliser professionnellement l'expérience. ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est complété par un point 8° rédigé comme suit :
" 8° le réseau reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise. "
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " au ministre " sont remplacés par les mots " à l'administration " et à l'alinéa 2, les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " L'administration " ;
2°dans l'alinéa 1er, la phrase " Le plan pluriannuel s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale et des centres d'aide sociale générale. " est remplacée par la phrase " Le plan pluriannuel s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale et sur les plans pluriannuels de l' organisation de formation et des organisations de formation qui sont reconnues dans le cadre du présent décret. ".
Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, il est inséré un point 5/1°, rédigé comme suit :
" 5/1° les critères utilisés pour évaluer les résultats ; ".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, les mots " le Gouvernement flamand conclut " " sont remplacés par les mots " le secrétaire général conclut ".
Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré un point 2/1°, rédigé comme suit :
" 2/1° les critères utilisés pour évaluer les résultats ; ".
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " annuellement " est ajouté entre le mot " accorde " et le membre de phrase " au réseau flamand, " ;
2°la phrase " Le montant de l'enveloppe subventionnelle dépend du cadre du personnel subventionnable, visé au plan pluriannuel approuvé. " est remplacée par la phrase " L'enveloppe subventionnelle annuelle s'élève à 874 281,39 euros au 1er janvier 2023. ".
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Le réseau flamand justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.
Le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi précité, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel précité ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 15.
Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.
Si le rapport financier ou le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er à l'alinéa 3, n'est pas présenté à temps, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus. ".
Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, énoncé comme suit :
" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ".
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, il est inséré un article 20/1 et un article 20/2, rédigés comme suit :
" Art. 20/1. La subvention est payée dans les deux tranches suivantes de 50 % :
1°une première tranche est payée dans le courant du mois de février de l'année concernée par la subvention ;
2°une deuxième tranche est payée dans le courant du mois de juillet de l'année concernée par la subvention ;
Art. 20/2. Le réseau flamand peut publier les résultats des activités subventionnées. "
Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle, à l'exception du passif social " est ajouté entre les mots " de réserves " et les mots " Ces réserves doivent être affectées " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " et à la provision légale pour le pécule de vacances " sont abrogés ;
3°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'exception du passif social " est ajouté entre les mots " clôture de l'exercice " et les mots " excèdent le montant ".
4°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ".
Art. 12.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 10 février 2012, il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise ;
6°elle applique le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, à l'exception des collaborateurs désignés conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires dans les activités pour ou par les jeunes de trois à trente ans, durant le temps de loisirs et pour promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire. ".
Art. 13.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ".
Art. 14.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La subvention annuelle s'élève à :
1°71 260 euros pour une association locale au 1er janvier 2023 ;
2°100 433,60 euros pour une association supralocale au 1er janvier 2023. " ;
Art. 15.Il est ajouté un article 34/1, rédigé comme suit :
" Article 34/1. § 1er. Le secrétaire général octroie annuellement, outre la subvention déterminée à l'article 34 § 1er, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après approbation d'un planning des activités et d'un budget annuel à l'asbl De Keeting, un montant supplémentaire de 96 128,61 euros au 1er janvier 2023 pour les frais de fonctionnement et de personnel. L'article 34, § 3, l'article 35 et l'article 35/1 sont d'application pour cette subvention.
§ 2. L'asbl De Keeting doit transmettre les pièces justificatives à l'administration, conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006, au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année d'activité pour laquelle la subvention a été accordée.
En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, 5 % de l'enveloppe subventionnelle allouée ne seront pas payés. ".
Art. 16.A l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , à l'exception du passif social " est ajouté entre le mot " réserves " et les mots " L'association " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'exception du passif social, " est ajouté entre les mots " de l'exercice " et les mots " sont remboursées " ;
3°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ".
Art. 17.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, sont ajoutés un point 6° à 8° inclus, rédigés comme suit :
" 6° l'organisation est représentée dans le conseil d'administration par au moins un expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale ;
7°dans tous les organes et structures d'administration de l'organisation, le nombre de membres du même sexe ne dépasse pas les deux tiers ;
8°elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise. "
Art. 18.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Une organisation de formation au maximum peut être agréée. ".
Art. 19.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 47. L'organisation de formation agréée reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle si elle répond aux dispositions de la présente section. La subvention annuelle s'élève à 477 137,30 euros au 1er janvier 2023 ".
Art. 20.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. L'organisation de formation qui introduit un plan pluriannuel auprès de l'administration avant le 15 mai de l'année précédant la période couverte par le plan, est éligible à la subvention, visée à l'article 47.Le plan pluriannuel précité est établi pour une période de cinq ans. Le plan pluriannuel précité s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale, le réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole et les organisations de formation agréées dans le cadre du présent décret.
Le secrétaire général décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis, visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit :
" Art. 48/1. § 1er. Le plan pluriannuel visé à l'article 48, comprend tous les éléments suivants :
1°une analyse du contexte ;
2°la description des objectifs stratégiques ;
3°les résultats escomptés ;
4°les critères utilisés pour évaluer les résultats ;
5°le développement par rapport au plan pluriannuel précédent ;
6°le moment et le mode d'évaluation des résultats ;
7°la présentation de la structure organisationnelle interne ;
8°le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables ;
9°un aperçu des structures de coopération externes ;
10°le budget pour la période complète du plan pluriannuel ;
11°pour la première année d'activité : un plan annuel dont le contenu répond à l'article 48/1, § 2.
§ 2. Sur la base du plan pluriannuel approuvé visé à l'article 48, l'organisation de formation soumet annuellement avant le 1er novembre au secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Le plan annuel précité comprend les éléments suivants :
1°les objectifs opérationnels ;
2°les activités concrètes pour réaliser les missions des organisations de formation agréées ;
3°les critères utilisés pour évaluer les résultats ;
4°le budget concret pour l'exécution du plan annuel.
Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois après la présentation du plan annuel, visé à l'alinéa 1er, de l'approbation de ce plan.
Art. 22.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Art. 49. L'organisation de formation justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'elle introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.
Le rapport de fond visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi précité, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel susmentionné ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 48/1, § 2.
Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.
En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond visé aux alinéas 1er à 3, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus.
L'organisation de formation peut publier les résultats des activités subventionnées. ".
Art. 23.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'organisation de formation affecte l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants :
1°les frais de logement ;
2°les frais de personnel ;
3°les frais de fonctionnement ;
4°les conventions avec des tiers. " ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. "
Art. 24.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , à l'exception du passif social " est ajouté entre le mot " réserves " et les mots " Ces réserves " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'exception du passif social, " est ajouté entre les mots " l'enveloppe subventionnelle annuelle " et les mots " sont remboursées " ;
3°il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ".
Art. 25.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, le chapitre V/1, composé des articles 57/1 à 57/18 inclus, est abrogé.
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, le chapitre V/1, abrogé par l'article 25, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre V/1. Subventionnement de la Commission communautaire flamande dans la lutte contre la pauvreté infantile
Art. 57/1. La Commission communautaire flamande entre en ligne de compte pour une subvention, telle que visée à l'article 57/3, si elle développe et met en oeuvre une politique locale intégrale de lutte contre la pauvreté infantile dans le cadre de sa politique sociale locale dont les objectifs sont les suivants :
1°la réduction structurelle de la pauvreté infantile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°le plein épanouissement de la personnalité de chaque enfant.
La politique locale intégrale de lutte contre la pauvreté infantile, visée à l'alinéa 1er, englobe le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d'actions intégrées, durables et proactives pour lutter contre la pauvreté infantile, une attention particulière étant accordée aux enfants jusqu'à l'âge de trois ans et leurs familles, sur la base des trois priorités politiques suivantes :
1°l'accès aux ressources adéquates ;
2°l'accès aux services de qualité abordables ;
3°le droit des enfants et des familles à la participation.
Le ministre coordinateur peut, au plus tard le 15 janvier de l'année calendaire qui suit l'année au cours de laquelle le groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition, déterminer des priorités politiques supplémentaires en plus des priorités politiques visées à l'alinéa 2.
La Commission communautaire flamande joue un rôle coordinateur dans la lutte locale contre la pauvreté infantile à partir d'un réseau local. A cet effet, elle désigne un point de contact local. Les actions sont développées, mises en oeuvre et évaluées en coproduction avec les acteurs locaux pertinents, plus particulièrement avec la participation à part entière des enfants et des familles et des acteurs reconnus et soutenus sur la base du décret du 21 mars 2003.
Art. 57/2. La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques, visées à l'article 57/1, alinéas 2 et 3 du présent arrêté, dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. La Commission communautaire flamande explique l'élaboration précitée au préalable lors d'une concertation avec l'administration.
Art. 57/3. La Commission communautaire flamande reçoit annuellement, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, 220 500 euros, si elle inclut dans son plan pluriannuel les priorités politiques visées à l'article 57/1, alinéas 2 et 3.
La Commission communautaire flamande peut affecter l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants :
1°les frais de personnel ;
2°les frais de fonctionnement ;
3°les conventions avec des tiers.
La subvention n'est pas affectée aux investissements.
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.
Art. 57/4. Le montant de la subvention octroyé pour une certaine année est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.
Art. 57/5. Dans tous les cas suivants, le secrétaire général introduit une objection auprès de la Commission communautaire flamande par lettre recommandée au plus tard trois mois après avoir reçu le rapport visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande :
1°si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux obligations de rapport, visées dans l'arrêté précité ;
2°si le rapport visé dans l'arrêté précité, est imprécis ;
3°si la Commission communautaire flamande ne démontre pas suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés.
La Commission communautaire flamande transmet au secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à la Commission communautaire flamande dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport adapté ou de la note de motivation.
Lorsqu'il ressort du rapport adapté ou de la note de motivation que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions octroyées.
Art. 57/6. Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas la subvention, visée à l'article 57/3, alinéa 1er, pendant l'année pour laquelle la subvention est accordée, pour couvrir les frais, visés à l'article 57/3, alinéa 2, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée, à l'exception du passif social. Ces réserves doivent être affectées par la Commission communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.
Les réserves excédant la subvention annuelle à la clôture de l'exercice, à l'exception du passif social, sont remboursées par la Commission communautaire flamande à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle.
Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. "
Art. 27.Dans le même arrêté, est inséré un chapitre V/2 composé des articles 57/7 à 57/22, rédigé comme suit :
" Chapitre V/2. Organisations de formation sur la pauvreté
Section 1re.Reconnaissance
Art. 57/7. Pour être agréée comme organisation de formation, une organisation doit remplir les conditions suivantes :
1°elle est créée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
2°les structures administratives de sa formation, comme indiqué dans le présent arrêté, doivent renfermer un mélange suffisant d'expertise du vécu et d'expérience ;
3°dans les structures administratives de sa formation, comme indiqué dans le présent arrêté, le nombre de membres du même sexe ne peut dépasser les deux tiers ;
4°elle est active sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
5°elle exécute les missions visées à l'article 57/8 du présent arrêté ;
6°elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise.
Art. 57/8. L'organisation de formation sur la pauvreté exécute toutes les missions suivantes :
1°mettre en place des activités de formation, de coaching, de conseil et de soutien dans le cadre d'un processus sur mesure et d'un dialogue avec le demandeur. La formation fait partie d'un parcours plus large ;
2°élaborer son offre dans le cadre d'un processus participatif avec des personnes en situation de pauvreté, sur la base de leur expérience et de leur expertise du vécu, et fournir le cadre et le soutien nécessaires aux personnes en situation de pauvreté ;
3°accorder une compensation appropriée aux personnes qui apportent leur expérience et leur expertise du vécu ;
4°recouper les expériences apportées avec les connaissances scientifiques et pratiques ;
5°adopter un point de vue axé sur la force et mettre en place des interventions axées sur la force ;
6°établir des liens durables et fondés sur des processus dans les activités de formation ;
7°décrire l'impact de ses activités ;
8°parcourir un processus avec éventuellement d'autres organisations de formation agréées, l'organisation de formation agréée et le réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole, du moins en ce qui concerne :
a)l'éclaircissement et l'harmonisation de l'offre ;
b)la publication de l'offre ;
c)l'obtention d'une vision commune et d'une politique sur l'intégration de l'expérience et de l'expertise.
9°l'introduction d'une politique de prix claire et transparente.
Art. 57/9. Une demande d'agrément en tant qu'organisation de formation sur la pauvreté est recevable si l'organisation introduit cette demande auprès de l'administration par lettre recommandée entre le 1er janvier et le 15 mai de l'année précédant l'agrément, et si la demande contient un dossier composé des données organisationnelles visées à l'article 57/7, et d'un plan pluriannuel visé à l'article 57/15.
Art. 57/10. Si la demande n'est pas recevable conformément à l'article 57/9, l'administration en informe l'organisation demanderesse au plus tard le 15 juin. Elle précise pourquoi la demande n'est pas recevable.
Art. 57/11. L'administration examine la demande recevable conformément à l'article 57/9, et peut effectuer un contrôle sur place. Le secrétaire général décide de l'agrément de l'organisation.
La décision du secrétaire général d'agrément ou l'intention du secrétaire général de refuser l'agrément est communiquée par lettre recommandée à l'organisation, au plus tard le 1er octobre.
La lettre dans laquelle l'intention, visée à l'alinéa 2, est communiquée à l'organisation mentionne également la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation. L'article 27 s'applique par analogie.
Art. 57/12. Quatre organisations de formation sur la pauvreté au maximum peuvent être agréées.
Art. 57/13. Si une organisation de formation agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, visées à l'article 57/7, ou si elle ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'article 29 s'applique par analogie.
Section 2. Subventionnement
Art. 57/14. Le secrétaire général octroie aux organisations de formation sur la pauvreté agréées, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle conformément à l'article 18/2 du décret du 21 mars 2003 et du présent arrêté.
Art. 57/15. L'organisation de formation sur la pauvreté introduit un plan pluriannuel auprès de l'administration avant le 15 mai de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel précité. Le plan pluriannuel précité est établi pour une période de cinq ans.
Le plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er, s'aligne au moins sur les plans pluriannuels du réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole et les organisations de formation et les autres organisations de formation agréées dans le cadre du présent décret.
Le secrétaire général décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er.
Art. 57/16. Le plan pluriannuel visé à l'article 57/15, se base sur la manière dont l'expérience est utilisée lors de l'exécution des missions visées à l'article 57/8. Il comprend tous les éléments suivants :
1°une analyse du contexte synthétisée et ciblée ;
2°un aperçu et une description des partenaires qui y collaborent ;
3°l'offre de formation ;
4°la description des objectifs ;
5°les résultats visés ;
6°les critères utilisés pour évaluer les résultats ;
7°les développements par rapport au plan pluriannuel précédent ;
8°le moment et le mode d'évaluation des résultats ;
9°la présentation de la structure organisationnelle interne ;
10°le budget pour la période complète du plan pluriannuel ;
11°pour la première année d'activité : un plan annuel dont le contenu répond à l'article 57/17, alinéa 1er.
Art. 57/17. Sur la base du plan pluriannuel approuvé visé à l'article 57/15, l'organisation de formation sur la pauvreté soumet annuellement avant le 1er novembre au secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Le plan annuel précité comprend les éléments suivants :
1°les activités concrètes pour réaliser les missions des organisations de formation ;
2°les critères utilisés pour évaluer les résultats ;
3°le budget concret pour l'exécution du plan annuel.
Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois après la présentation du plan annuel visé à l'alinéa 1er, de l'approbation de ce plan.
Art. 57/18. Sur la base du plan annuel, approuvé conformément à l'article 57/17, le secrétaire général accorde à l'organisation de formation sur la pauvreté, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une enveloppe subventionnelle pour l'année d'activité à laquelle le plan a trait.
Art. 57/19. L'organisation de formation sur la pauvreté justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'elle introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.
Le rapport de fond visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi susmentionné, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel susmentionné ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 57/17.
Le rapport financier visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.
En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond visé aux alinéas 1er à 3, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus.
L'organisation de formation peut publier les résultats des activités subventionnées.
Art. 57/20. L'organisation affecte l'enveloppe subventionnelle pour tous les frais suivants :
1°les frais de logement, de personnel, de fonctionnement pour l'utilisation d'expérience dans les missions, visées à l'article 57/8 ;
2°les frais de logement, de personnel, de fonctionnement pour le développement participatif de nouvelles méthodologies.
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour ces activités.
Art. 57/21. Si l'organisation n'affecte pas l'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 57/18, pendant l'année pour laquelle l'enveloppe subventionnelle précitée est accordée, pour couvrir les frais, visés à l'article 57/20, alinéa 1er, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée, à l'exception du passif social. Les réserves précitées doivent être affectées par l'organisation au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.
Les réserves à la clôture de l'exercice, à l'exception du passif social, sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à raison du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle.
Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.
Art. 57/22. L'enveloppe subventionnelle de l'organisation de formation est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 28.Dans l'article 61/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, les alinéas 1er à 3 sont abrogés.
Art. 29. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, est inséré un article 61/4, rédigé comme suit :
" Art. 61/4. § 1er. Par dérogation à l'article 48, l'organisation de formation agréée introduit avant le 1er juillet 2023 le premier plan pluriannuel, à l'exception du plan annuel pour la première année d'activité, qui est introduit au plus tard le 15 septembre 2023.
Par dérogation à l'article 48, la mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2025.
§ 2. Seules les organisations qui ont été subventionnées pour leurs activités de formation sur la pauvreté au 1er janvier 2023 et qui répondent aux conditions visées à l'article 18/2 du décret du 21 mars 2003 et aux articles 57/9 et 57/10 du présent arrêté peuvent demander en 2023 l'agrément en tant qu'organisme de formation sur la pauvreté, qui prendra effet à partir du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'article 57/9, la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite jusqu'au 1er juillet 2023. Si la demande n'est pas recevable, l'administration le communique, par dérogation à l'article 57/12, avant le 1er août 2023.
Par dérogation à l'article 57/15, l'organisation de formation introduit avant le 1er juillet 2023 le premier plan pluriannuel, à l'exception du plan annuel pour la première année d'activité, qui est introduit au plus tard le 15 septembre 2023.
Par dérogation à l'article 57/15, la mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2025.
Les articles 57/21 à 57/24 sont d'application.
Art. 30.L'annexe du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, est abrogée.
Art. 31.Les articles 7 et 14 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2023.
L'article 25 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 32.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique en matière de pauvreté dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.