Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République togolaise relatif au transport aérien, fait à Lomé le 13 juin 2019, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les modifications à l'Annexe à l'Accord, adoptées en application de l'article 20, paragraphe 4, de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République togolaise relatif au transport aérien, fait à Lomé le 13 juin 2019, sortiront leur plein et entier effet.