Texte 2023043999

6 JUILLET 2023. - Décret modifiant le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-11-2023
Numéro
2023043999
Page
106850
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-06/19
Entrée en vigueur / Effet
27-11-2023
Texte modifié
200902955920140293842019041011201901321420030292602014029030
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Chapitre 1er.- Modifications apportées aux définitions

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les modifications suivantes sont apportées :

1. le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne possède des intérêts susceptibles d'influencer indûment l'exercice de ses missions d'intérêt général ; " ;

2. le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la Culture ; " ;

3. il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit :

" 6° /1 Conseil des Langues : le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ; " ;

4. il est inséré un point 6° /2 rédigé comme suit :

" 6° /2 Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ; " ;

5. il est inséré un point 6° /3 rédigé comme suit :

" 6° /3 Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros ; " ;

6. le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° organe d'administration ou de gestion : l'organe par l'intermédiaire duquel une personne morale agit et est représentée vis-à-vis des tiers ; " ;

7. au point 12°, les mots " le Conseil, le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, " sont remplacés par les mots " le Conseil supérieur, le Conseil des Langues, ";

8. au point 13°, les mots " à l'exception de l'éducation permanente " sont supprimés ;

9. il est inséré un point 18° rédigé comme suit :

" 18° Usager : spectateur ou participant d'une activité culturelle organisée par un opérateur ; " ;

10. il est inséré un point 19° rédigé comme suit :

" 19° Utilisateur : opérateur qui utilise une infrastructure culturelle exploitée par un autre opérateur. ".

Chapitre 2.- Modifications relatives à l'ensemble des organes consultatifs

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " supérieur de la Culture " sont remplacés par les mots " le Conseil ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, le c) du 1° est complété par ce qui suit :

" ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale. ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une même personne physique ne peut être désignée simultanément :

en qualité de membre de plusieurs organes consultatifs ;

en qualité de membre d'un organe consultatif et de représentant d'une fédération professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

les personnes physiques désignées par un groupe politique pour représenter la tendance idéologique ou philosophique correspondante au sein du Conseil supérieur peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil des Langues et des Chambres de concertation ;

des délégués des chambres de concertation et du Conseil des Langues peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil supérieur ;

certains membres des commissions d'avis peuvent participer, aux conditions prévues par les articles 35, § 1er, alinéa 3, 42, 44, 46, 47, 49, 52, § 2, 55 et 57, aux travaux des chambres de concertation. ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les mots " ou de représentant d'une fédération professionnelle reconnue " sont supprimés.

Dans le paragraphe 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. les mots " se porter candidat " sont remplacés par les mots " être désigné " ;

2. les mots " sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61. " sont remplacés par ce qui suit :

" sauf :

en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61 ;

s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié du premier mandat. ".

Art. 5.Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 1er, il est inséré entre le point 2° et le point 3° un point 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1. l'utilisation de moyens technologiques permettant de participer à distance aux réunions est autorisée ; " ;

2. dans le paragraphe 2, il est inséré entre le 1er et le 2e alinéa un alinéa rédigé comme suit :

" Le règlement d'ordre intérieur distingue de manière explicite, au sein de ses dispositions, celles qui se limitent à reproduire des dispositions du présent décret ou d'un autre texte normatif, et celles qui constituent des dispositions complémentaires ou dérogatoires autorisées par le présent décret et propres à l'organe concerné. ".

Art. 6.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. les alinéas existants sont regroupés en un § 2 ;

2. dans le 1er alinéa du paragraphe visé sous 1° les mots " présidents et vice-présidents " sont remplacés par les mots " présidences et vice-présidences " et les mots " par le présent décret et " sont insérés entre les mots " sont conférées " et les mots " par le règlement " ;

3. dans le paragraphe visé sous 1°, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Ces fonctions peuvent être exercées en binôme de sexes différents. Dans cette hypothèse, le règlement d'ordre intérieur précise comment est attribuée la voix prépondérante visée à l'article 12, alinéa 2. " ;

4. il est inséré avant le paragraphe visé sous 1.- un paragraphe 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Chaque organe consultatif désigne parmi ses membres effectifs une présidence et une ou plusieurs vice-présidences, conformément à ce que prévoient les articles 26, alinéa 1er, 33, 39, § 1er, et 61, §§ 3 et 4.

Le règlement d'ordre intérieur fixe la durée de la présidence et de la vice-présidence, qui ne peut dépasser celle du mandat du membre concerné. Un même membre ne peut à nouveau être désigné à la présidence ou à la vice-présidence qu'à l'issue d'une période équivalant à la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence, sauf

s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié de la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence ;

ou si aucun autre membre n'est disponible pour assumer la fonction.

Un principe d'alternance et de parité entre les femmes et les hommes s'applique à la désignation de la présidence et des vice-présidences. Si la totalité des mandats à attribuer forme un nombre impair, le nombre de mandats attribués à des membres du même sexe ne peut être supérieur de plus d'une unité au nombre de mandats attribués à des membres de l'autre sexe.

Par dérogation, les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas à la désignation des présidences et vice-présidences des chambres de concertation. ".

Art. 7.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 2, les mots " avec le Président, le Secrétaire " sont remplacés par les mots " avec la présidence, le secrétariat " ;

2. à l'alinéa 3, le mot " Secrétaire " est remplacé par le mot " secrétariat ".

Art. 8.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 2, les mots " conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur " sont supprimés ;

2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir pour cette nouvelle séance des conditions de quorum plus souples que celles prévues à l'alinéa 1er. ".

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots " du Président " sont remplacés par les mots : " de la Présidence ".

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du Livre Ier de la Partie II du même décret, le mot " Défraiements " est remplacé par le mot " Indemnités ".

Art. 11.Dans l'article 13, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1er, au point 1°, les mots " indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " indexée au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de janvier 2019 et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédant l'indexation. " ;

2. dans le même alinéa, au point 2°, les mots " à la règlementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française et dont le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe " sont remplacés par les mots " aux articles 8 et 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours ; pour l'application de ces dispositions, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1 " ;

3. il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune indemnité n'est accordée aux membres qui représentent leur employeur sur leur temps de travail et dont le salaire et les frais de déplacement sont pris en charge par ce dernier. ".

Dans le même article, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les délégués des commissions d'avis, visés à l'article 37, § 1er, 6°, bénéficient des indemnités prévues au paragraphe 1er lorsqu'ils siègent avec voix consultative dans une chambre de concertation. ".

Art. 12.Dans l'article 14 du même décret, les mots " Dans l'année qui suit leur désignation, le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ".

Art. 13.Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au point 1°, le mot " supérieur " est inséré après le mot " Conseil " ;

2. au point 2° du même alinéa, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Dans le paragraphe 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. les mots " à tout " sont remplacé par les mots " au " ;

2. les mots " ou proposition " sont supprimés ;

3. le mot " déposé " est remplacé par les mots " qu'ils concernent lors de son dépôt ".

Art. 14.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " coordonne " ;

2. le même alinéa 1er est complété par les mots " au cours de l'année civile écoulée " ;

3. à l'alinéa 2, 2°, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Art. 15.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " , dans les trois mois " ;

2. le mot " trois " est remplacé par le mot " six ".

Art. 16.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " , le rapport annuel " ;

2. le mot " et " est remplacé par une virgule ;

3. les mots " et à tous les membres des organes d'avis " sont insérés par les mots " politiques culturelles ".

Chapitre 3.- Modifications relatives au Conseil supérieur de la Culture

Art. 17.Dans l'intitulé du Titre II du Livre Ier de la Partie III du même décret les mots " supérieur de la Culture " sont ajoutés après le mot " Conseil ".

Art. 18.Dans l'article 19, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " est " ;

2. dans le même alinéa, au point 1°, le mot " et " est remplacé par le mot " ou " ;

3. dans le même alinéa, au point 2°, les mots " , de portée générale ou transversale, " sont insérés entre le mot " décrets " et le mot " élaborés " ;

4. dans le même alinéa, au point 4°, les mots " , de portée générale ou transversale, " sont insérés entre le mot " existants " et le mot " adoptés " ;

5. il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa rédigé comme suit :

" Les avis et recommandations sont adressées au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18. " ;

6. à l'alinéa 2, devenu 3, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " ne se prononce ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " portent " ;

2. à l'alinéa 2, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " rédige ".

Art. 19.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans la phrase liminaire, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " est composé " ;

2. au point 2°, le mot " supérieur " est ajouté après le mot " Conseil " ;

3. aux points 3° et 4°, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

4. il est inséré entre le point 4° et le point 5° un point 4° /1 et un point 4° /2 rédigés comme suit :

" 4° /1 le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;

/2 un membre supplémentaire du Conseil supérieur de l'Education permanente délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil supérieur ; " ;

5. au point 6°, les mots " d'un haut degré d'expertise " sont remplacés par les mots " d'une expertise ".

Au deuxième alinéa du même article, les mots " et 6° " sont supprimés.

Dans le même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" La composition du Conseil supérieur tend à assurer une diversité culturelle. Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus. ".

Art. 20.Dans l'article 21 du même décret, les mots " et 6° " sont supprimés.

Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, les mots " sous 1° à 4° " sont remplacés par les mots " sous 1° à 4° /2 ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " par le Gouvernement " sont supprimés ;

2. au même alinéa, le mot " il " est remplacé par " le Gouvernement " ;

3. à l'alinéa 2, les mots " , sans récuser ou soutenir une candidature particulière " sont supprimés ;

4. il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis des fédérations n'est pas requis en cas d'appel complémentaire à candidatures destiné à remédier à une vacance. Les résultats de l'appel complémentaire sont transmis pour information aux fédérations concernées. ".

Dans le même article, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Chaque groupe parlementaire reconnu au Parlement de la Communauté française communique à l'Administration une liste de deux personnes, une femme et un homme, disposant d'un mandat pour représenter la tendance idéologique ou philosophique concernée au sein du Conseil supérieur, du Conseil des Langues et des chambres de concertation, et justifiant d'une expertise transversale dans les politiques culturelles.

Les incompatibilités prévues à l'article 4, § 1er, § 2, alinéa 1er, 5°, et § 2, alinéa 3, sont d'application.

La liste visée à l'alinéa 1er est approuvée par le Gouvernement et peut être modifiée à tout moment sur demande du groupe parlementaire concerné.

Seules les personnes physiques reprises sur la liste visée à l'alinéa 1er peuvent siéger au sein du Conseil supérieur, du Conseil des Langues et des chambres de concertation au nom de la tendance qu'elles représentent.

Chaque groupe parlementaire reconnu ne peut déléguer qu'un représentant par réunion. ".

Art. 22.Dans l'article 23, alinéa 3, a), du même décret, les mots " organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans " sont insérés après le mot " candidature ".

Art. 23.Dans l'article 24, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le mot " supérieur " est inséré entre les mots " travaux du Conseil " et les mots " avec voix consultative " ;

2. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant; " ;

3. il est inséré entre le point 3° et le point 4° un point 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 l'Administrateur général de la RTBF, ou son représentant ; " ;

4. aux points 4° et 5°, les mots " à la demande de l'Administrateur général de la Culture du ministère de la Communauté française, " sont supprimés.

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " peut " ;

2. il est inséré un 5° rédigé comme suit :

" 5° des représentants des organisations représentatives de travailleurs. ".

Art. 24.Dans l'article 25, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " est saisi " ;

2. à l'alinéa 2, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " , le cas échéant " ;

3. au même alinéa, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " donne un avis " ;

2. au même alinéa, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 60 " ;

3. à l'alinéa 3, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " de communiquer ".

Dans le paragraphe 3 du même article, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " se prononce ".

Art. 25.Dans l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " désigne " ;

2. au même alinéa, les mots " pour une durée de maximum deux ans " sont supprimés ;

3. l'alinéa 2 est abrogé ;

4. à l'alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " ou son représentant " ;

5. au même alinéa, le mot " consultative " est remplacé par le mot " délibérative " ;

6. au même alinéa, les mots " , à l'exception des délibérations portant sur des projets de décision individuelle " sont insérés après le mot " permanente " ;

7. l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 27 du même décret, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " peut prévoir ".

Chapitre 4.- Modifications relatives au Conseil des Langues

Art. 27.Dans l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. les mots " - en abrégé : Conseil des Langues - " sont insérés entre les mots " Politiques linguistiques " et le mot " formule " ;

2. il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les avis et recommandations sont adressés au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18. ".

Art. 28.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

2. au même alinéa, les mots " de dix-sept membres effectifs répartis comme suit " sont remplacés par les mots " des membres effectifs suivants " ;

3. à l'alinéa 2 du même article, les mots " Un membre suppléant est " sont remplacés par les mots " Le membre suppléant est " ;

4. il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" La composition du Conseil des Langues tend à assurer une diversité culturelle. Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus. ".

Art. 29.Dans l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots " , sans récuser ou soutenir une candidature particulière " sont supprimés ;

2. au paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par les mots :

" organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans ".

Art. 30.Dans l'article 31, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

2. le point 1° devient le point 1° /2 ;

3. il est inséré avant le point 1°, devenu 1° /2, un point 1° et un point 1° /1 rédigés comme suit :

" 1° l'Administrateur général de la Culture du ministère de la Communauté française, ou son représentant ;

/1 un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ; ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Art. 31.Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au paragraphe 1er, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

2. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

3. au même alinéa, le nombre 30 est remplacé par le nombre 60 et le nombre 21 est remplacé par le nombre 30 ;

4. à l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

5. au paragraphe 3, le mot " supérieur " est inséré :a) entre le mot " Conseil " et les mots " sont présentés ",

b)entre le mot " Conseil " et les mots " par un représentant ",

c)entre le mot " Conseil " et les mots " remis au Gouvernement ", et

d)entre le mot " Conseil " et les mots " , les avis " ;

6. au même paragraphe, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont à chaque fois remplacés par les mots " des Langues " ;

7. aux paragraphes 4 et 5, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

8. au paragraphe 4, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " et au Gouvernement ".

Art. 32.Dans l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

2. au même alinéa, les mots " un Président et un Vice-président " sont remplacés par les mots " une présidence et une vice-présidence " ;

3. au même alinéa, les mots " de sexe différent pour une durée de maximum deux ans " sont supprimés ;

4. les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Chapitre 5.- Modifications relatives aux Chambres de concertation

Art. 33.Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les avis et recommandations sont adressés au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18. " ;

2. dans le paragraphe 2, le mot " supérieur " est inséré après le mot " Conseil ".

Art. 34.Dans l'article 35, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa rédigé comme suit :

" La composition des chambres de concertation tend à assurer une diversité culturelle. Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus. " ;

2. dans l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots " la commission d'avis correspondante peut déléguer au sein de la chambre de concertation concernée un membre, avec voix délibérative, relevant de ce secteur ou de cette discipline " sont remplacés par les mots " le Gouvernement peut désigner un membre de la commission d'avis correspondante, relevant de ce secteur ou de cette discipline, pour siéger avec voix délibérative dans la chambre de concertation concernée lors des réunions qui concernent ce secteur ou cette discipline ".

Art. 35.Dans l'article 36, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, le mot " permanent " est supprimé ;

2. à l'alinéa 2, les mots " , § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 5°, " sont insérés entre les mots " à l'article 4 " et les mots " sont d'application.

Art. 36.Dans l'article 37, § 1er, du même décret, il est inséré entre le 1° et le 2° un 1° /1 rédigé comme suit :

" 1° /1 l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant; ".

Art. 37.Dans l'article 38, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le nombre 30 est remplacé par le nombre 60 et le nombre 21 est remplacé par le nombre 30 ;

2. dans le paragraphe 3, le mot " Conseil " est à chaque fois remplacé par les mots " Conseil supérieur ".

Art. 38.Dans l'article 39, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " une durée maximum de deux ans " sont remplacés par les mots " la durée fixée par le règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 9. Le mandat a une durée maximale de cinq ans et est renouvelable. " ;

2. l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" La durée du mandat n'est pas limitée dans le temps. ".

Dans les paragraphes 2 et 3 du même article, le mot " Conseil " est à chaque fois remplacé par les mots " Conseil supérieur ".

Dans le paragraphe 4 du même article, les mots " , dans les limites fixées par l'article 11 " sont insérés après le mot " représentées ".

Dans le même article, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation à l'article 11, il n'est pas tenu compte des représentants des tendances idéologiques et philosophiques pour le calcul du quorum. ".

Art. 39.Dans l'article 40, alinéa 2, 3°, du même décret, le mot " supérieur " est inséré entre les mots " Conseil " et les mots " d'une part ".

Art. 40.Dans l'article 41, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au point 1°, les mots " l'improvisation, " sont insérés entre les mots " y inclus " et les mots " les arts de la marionnette " ;

2. le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ; " ;

3. il est inséré un 8° rédigé comme suit :

" 8° les projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène dont au moins une visée sous 1° à 7°. ".

Art. 41.Dans l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :

un représentant de la Commission des Arts vivants ;

un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts de l'A.R.E.S. " ;

2. à l'alinéa 2, les mots " Ce représentant " sont remplacés par les mots " Le représentant visé à l'alinéa 1er, sous 1°, ".

Art. 42.Dans l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :

un représentant de la Commission des Musiques ;

un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts de l'A.R.E.S. ;

un représentant de Wallonie-Bruxelles Musiques. " ;

2. à l'alinéa 2, les mots " Ce représentant " sont remplacés par les mots " Les représentants visés à l'alinéa 1er, sous 1°, ".

Art. 43.Dans l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :

un représentant de la Commission des Arts plastiques ;

un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts de l'A.R.E.S. " ;

2. à l'alinéa 2, les mots " Ce représentant " sont remplacés par les mots " Les représentants visés à l'alinéa 1er, sous 1°, ".

Art. 44.Dans l'article 52 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La composition de la Chambre vise à garantir un équilibre entre :

les fédérations professionnelles reconnues représentant les auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs et comédiens ;

les fédérations professionnelles reconnues représentant les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et les ateliers de cinéma ;

les fédérations professionnelles reconnues représentant les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles et les exploitants de salles de cinéma ;

les fédérations professionnelles reconnues représentant les techniciens.

Cet équilibre est précisé dans le règlement d'ordre intérieur.

Le cas échéant, l'approbation du règlement d'ordre intérieur, conformément à l'article 7, § 2, tient lieu de dérogation à l'article 36, § 2, alinéas 2 et 3, et d'autorisation à déléguer le nombre de représentants qui y est indiqué. ".

Art. 45.Dans l'article 54 du même décret, le mot " culturels " est inséré entre le mot " Patrimoines " et le mot " formule ".

Art. 46.L'intitulé de la section VII du chapitre II du titre IV du Livre Ier de la Partie II du même décret, le mot " territorial " est remplacé par le mot " territoriale ".

Chapitre 6.- Modifications relatives aux Commissions d'avis

Art. 47.Dans l'article 60, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 2, les mots " Un membre suppléant est prioritairement " sont remplacés par les mots " Le membre suppléant est " ;

2. l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :

" Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus. ".

Art. 48.Dans l'article 61, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans " et les mots " deux fois " sont remplacés par les mots " une fois " ;

2. l'alinéa 2 est abrogé ;

3. à l'alinéa 3, devenu 2, les mots " , sans récuser ou soutenir une candidature particulière " sont supprimés ;

4. en fin de paragraphe, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis des fédérations n'est pas requis en cas d'appel complémentaire à candidatures destiné à remédier à une vacance. Les résultats de l'appel complémentaire sont transmis pour information aux fédérations concernées. ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans " et les mots " un tiers " sont remplacés par les mots " la moitié " ;

2. au même alinéa, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " et des chambres " ;

3. à l'alinéa 2, les mots " , sans récuser ou soutenir une candidature particulière " sont supprimés.

Dans le paragraphe 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " un Président " sont remplacés par les mots " une présidence " ;

2. au même alinéa 1er, les mots " pour un mandat d'une durée de deux ans maximum, non renouvelable " sont supprimés ;

3. les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Dans le paragraphe 4 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1er, les mots " un vice-président " sont remplacés par les mots " une vice-présidence " ;

2. au même alinéa 1er, les mots " pour un mandat d'une durée de deux ans maximum, non renouvelable " sont supprimés ;

3. les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 49.Dans l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 1er, les mots " , le cas échéant au cours d'une session de travail " sont supprimés ;

2. le paragraphe 3 est complété par les mots " organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans ".

Art. 50.Dans l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1er, au point 1°, a), les mots " sur base du respect de la parité entre les hommes et les femmes " sont supprimés ;

2. dans le même alinéa, au point 5°, c), les mots " avec qui il existe un lien de coproduction ou un partenariat relatif à la demande examinée " sont remplacés par les mots " à l'égard de laquelle il possède des intérêts susceptibles d'influencer indûment l'exercice de ses missions d'intérêt général ou d'être interprétés comme tels " ;

3. dans le même alinéa, il est inséré un 9° rédigé comme suit :

" 9° l'analyse approfondie des dossiers peut être déléguée à certains membres, à charge pour ceux-ci d'en faire le rapport auprès des autres membres lors de la réunion suivante. " ;

4. dans l'alinéa 2, les mots " Au cours " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3°, au cours " ;

5. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de surcharge de travail d'une commission d'avis, le Gouvernement prend, par ordre décroissant de priorité les mesures suivantes :

inviter la commission, si ce n'est pas déjà le cas, à déléguer l'analyse approfondie des dossiers à certains membres, à charge pour ceux-ci d'en faire le rapport auprès des autres membres lors de la réunion suivante ;

déterminer les dossiers qui doivent être traités en priorité ;

affecter, ponctuellement et pour une période déterminée, des membres suppléants de la commission d'avis à une session de travail de cette commission d'avis, en tant que membres effectifs. ".

Art. 51.Dans l'article 67, 1°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au point a), les mots " l'improvisation, " sont insérés entre les mots " en ce compris " et les mots " les arts de la marionnette " ;

2. le point g) est remplacé par ce qui suit :

" g) aux spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ; " ;

3. il est inséré un point h) rédigé comme suit :

" h) aux projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène, dont au moins une de celles reprises sous a) à g) ; ".

Dans le même article, le 2° est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1er, le nombre " soixante-cinq " est remplacé par le nombre " soixante-neuf " ;

2. dans le même alinéa, il est inséré un point 8° rédigé comme suit :

" 8° quatre experts en spectacles d'humour. " ;

3. dans l'alinéa 2, le nombre " soixante-cinq " est remplacé par le nombre " soixante-neuf ".

Art. 53.Dans l'article 69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au point 1°, le nombre " treize " est remplacé par le nombre " dix-huit " et les mots " la moitié " sont remplacés par les mots " soixante pour cent " ;

2. au point 3°, le mot " pluridisciplinaires " est remplacé par les mots " relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène " ;

3. au point 4°, les mots " , aux spectacles d'humour " sont insérés entre les mots " au conte " et les mots " ou au théâtre action ".

Art. 54.Dans l'article 70 du même décret, le 2° est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'attribution des prix décernés dans domaines visés sous 1°, ou la composition des jurys chargés de décerner lesdits prix ; ".

2. le point 5° est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 85, 1°, du même décret, le point d) est complété par les mots " , en ce compris le théâtre amateur. ".

Art. 57.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au point 4°, e), les mots " de la scène " sont remplacés par le mot " vivants " ;

2. dans le même point 4°, il est inséré un h) rédigé comme suit :

" h) aux musiques. ".

Chapitre 7.- Modifications relatives à la Chambre de recours

Art. 58.Dans l'article 89 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" Le membre suppléant est du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché. " ;

2. dans le paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots " , sans récuser ou soutenir une candidature particulière " sont supprimés ;

3. dans le même paragraphe 2, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis des fédérations n'est pas requis en cas d'appel complémentaire à candidatures destiné à remédier à une vacance. Les résultats de l'appel complémentaire sont transmis pour information aux fédérations concernées. ".

Art. 59.Dans l'article 90 du même décret, l'alinéa 3 est complété par les mots " organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans ".

Chapitre 8.- Modifications relatives aux fédérations professionnelles

Art. 60.Dans l'article 92, § 1er, alinéa 2, du même décret, le c) du 2° est complété par ce qui suit :

" ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale. ".

Art. 61.Dans l'article 94 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Une fédération professionnelle peut renoncer à la subvention octroyée tout en conservant le droit de siéger dans les chambres pour lesquelles elle a été désignée. " ;

2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les subventions accordées en vertu du présent article sont indexées au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur de la reconnaissance ou de son renouvellement. Le nouvel indice est celui du mois de novembre précédant l'indexation. " ;

3. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le mot " permanent " est supprimé.

Art. 62.Dans le livre II de la Partie II du même décret, il est inséré après l'article 95 un article 95/1 rédigé comme suit :

" Art. 95/1. Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables à la fédération visée à l'article 5/1 du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative. ".

Chapitre 9.- Modifications relatives au recours administratif

Art. 63.Dans l'article 96, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 25 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1. au point 1°, le a) est complété par ce qui suit :

" , ou à une reconnaissance ou un agrément donnant droit à une telle subvention structurelle. " ;

2. dans le même point 1°, il est inséré un c) rédigé comme suit :

" c) une reconnaissance en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité ; " ;

3. dans le point 2°, il est inséré un c) rédigé comme suit :

" c) une décision de retrait. " ;

4. les points 7° à 9° sont remplacés par ce qui suit :

" 7° si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant une session de travail de la commission d'avis compétente dont au moins la moitié des membres, désignés conformément à l'article 64, alinéa 1er, 1°, b) et g), sont différents de ceux qui ont prononcé l'avis initial ; la commission rend son avis motivé dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ; les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 6° sont applicables ;

le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai visé au 6° ou au 7°, selon que la Chambre recommande ou non de réformer la décision initiale ;

l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, celui de la commission d'avis compétente sont joints à la décision qui se prononce sur le recours. " ;

5. le 10° est abrogé.

Dans le même article, au paragraphe 2, 1°, il est inséré un d) rédigé comme suit :

" d) une décision de retrait. ".

Dans le même article, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recours introduits en application du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative. ".

Chapitre 10.- Modifications relatives à l'autonomie culturelle des opérateurs

Art. 64.Dans l'article 97, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le c) du point 1° est complété par ce qui suit :

" ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale ; " ;

2. il est inséré un point 4° rédigé comme suit :

" 4° les personnes morales dont un organe d'administration ou de gestion comprend une personne visée aux 1° à 2°. ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : " Par dérogation, les personnes morales suivantes ne sont pas concernées par l'incompatibilité prévue à l'alinéa 1er, sous 5° : " ;

2. au même alinéa, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

" 3° les fédérations et associations d'éducation permanente reconnues. " ;

3. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement arrête la liste des personnes morales ou des catégories de personnes morales visées à alinéa 2, 1°. ".

Dans le même article, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour pouvoir prétendre à un subventionnement de plus de 12.500 euros dans le cadre des politiques culturelles, une personne morale de droit privé doit composer ses organes d'administration ou de gestion, pour moitié au moins, de personnes qui ne sont :

ni titulaires des fonctions visées au § 2, alinéa 1er, 1° à 2° ;

ni membres du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil de l'action sociale. ".

Art. 65.Dans l'article 98, § 1er, du même décret, le c) du 6° est complété par ce qui suit :

" ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale ; ".

Art. 66.Dans l'article 99 du même décret, le c) du 1° est complété par ce qui suit :

" ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale ; ".

Art. 67.Dans l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1er est complété comme suit :

" dans les cas suivants :

à la demande, ou moyennant l'accord, de l'opérateur concerné ;

en cas de dysfonctionnements, de non-respect des conditions de reconnaissance ou de subventionnement ou d'insuffisance des justificatifs ;

en cas de déséquilibre financier ;

dans les situations visées aux articles 98 et 99. " ;

2. dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'observateur n'est pas membre de l'organe, mais peut assister aux réunions et y exprimer la position des services du Gouvernement. Il ne prend pas part aux votes de l'organe. " ;

3. dans le même alinéa 2, le 3° est abrogé.

Chapitre 11.- Modifications relatives à l'évaluation du décret

Art. 68.Dans l'article 101, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " et des chambres ".

Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1. le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " et comprend " ;

2. les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Chapitre 12.- Modifications apportées aux dispositions transitoires

Art. 69.Dans l'article 117, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " , des chambres " ;

2. les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Art. 70.Dans l'article 121 du même décret, les mots " au regard des candidatures reçues, à la désignation " sont remplacés par les mots " lors de la désignation des premiers membres suivant l'entrée en vigueur du décret, à désigner, au regard des candidatures reçues, ".

Chapitre 13.- Modifications apportées à d'autres législations

Art. 71.Dans l'article 3 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 5 du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité, les modifications suivantes sont apportées :

1. le point 2° est complété par ce qui suit :

" dans le respect des principes fixés par l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. " ;

2. au point 3°, les mots " des procédures de recours, " sont supprimés.

Art. 73.Dans le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, les articles 23, § 5, 43 et 48 sont complétés par ce qui suit :

" dans le respect des principes fixés par l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. ".

Art. 74.Dans l'article 10 du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" dans le respect des principes fixés par l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. " ;

2. l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 75.Dans le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1. les articles 8, § 2, 11, § 3, et 17, § 2, sont complétés par ce qui suit :

" dans le respect des principes fixés par l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. " ;

2. l'article 8, § 3, alinéa 2, est complété par ce qui suit :

" ainsi que les modalités de recours, dans le respect des principes fixés par l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. ".

Chapitre 14.- Dispositions transitoires

Art. 76.Les mandats de membres effectifs et suppléants d'une commission d'avis attribués avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prolongés de deux ans.

Art. 77.Les mandats de présidence et de vice-présidence attribués avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prolongés jusqu'à la fin du mandat du membre qui assume cette fonction, sauf si l'organe en décide autrement.

Art. 78.Les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour de la sanction du présent décret.

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