Texte 2023043962
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;
Section 2.- Echange de messages
Art. 2.L'échange de messages avec l'entité compétente s'effectue par voie électronique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2023. Par dérogation à ce qui précède, l'échange des messages suivants par l'entité compétente peut se faire sur papier :
1°la notification à l'agriculteur que les conditions visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas remplies ;
2°les recouvrements tels que visés à l'article 88, § 3, et à l'article 89, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
3°les avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
4°les procès-verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
5°toute communication relative à une demande si l'agriculteur ne dispose pas d'une adresse électronique authentifiée.
Section 3.- Agriculteur actif
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°BCE : la Banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;
2°primes : les primes octroyées en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 ou en vertu de l'annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013.
§ 2. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur est enregistré avec un numéro d'entreprise dans la BCE avec un code NACEBEL pour des activités T.V.A. liées à une activité agricole, telle que visée à l'annexe 1rejointe au présent arrêté, à la date limite de modification de la demande unique pour la campagne en question.
§ 3. Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants :
1°[2 numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole ou de la vente des produits suivants, hors T.V.A. :
a)la bière à base de céréales provenant à 75 % au moins de leur propre culture ;
b)les boissons spiritueuses à base de céréales, de noix ou de fruits provenant à 75 % au moins de leur propre culture ;
c)les glaces de consommation et yaourt à base du lait provenant à 75 % au moins de leurs propres animaux]2 ;
2°dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A..
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut également choisir de calculer le ratio sur la base des années N-2 et N-3 [2 ou sur la base de l'année N-1]2.
Si les données visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être extraites d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'agriculteur joint à la demande unique une déclaration sur l'honneur signée selon laquelle la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 avril 2023 est remplie.
L'entité compétente peut demander les pièces justificatives nécessaires.
Les documents suivants constituent les pièces justificatives visées à l'alinéa 4 :
1°les déclarations mensuelles ou trimestrielles ;
2°les justificatifs des ventes pour tous les biens et services soumis au taux de T.V.A. de 6 % ;
3°les justificatifs des ventes de biens et services soumis au taux de T.V.A. de 21 % et liés aux activités agricoles.
Si les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5, ne sont pas suffisamment détaillées, l'entité compétente peut demander des preuves d'achat et un calcul détaillé. Le calcul détaillé précité comprend une liste des justificatifs des ventes, en distinguant les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant d'une activité agricole de celles résultant d'autres activités. L'entité compétente peut mettre un formulaire à disposition.
Les agriculteurs suivants sont exemptés de la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 :
1°les agriculteurs qui optent pour un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou pour une combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ;
2°les agriculteurs qui, sur au moins 75 % de leur surface agricole totale, n'effectuent que l'entretien de surface agricole en tant qu'activité agricole telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
3°les agriculteurs qui se sont identifiés auprès de l'entité compétente depuis le 1er janvier de l'année N-2 ou les agriculteurs auxquels un numéro d'entreprise a été attribué depuis le 1er janvier de l'année N-2.
Dans le cas visé à l'alinéa 7, 1°, l'agriculteur joint à la demande unique une déclaration sur l'honneur signée indiquant qu'il est soumis à un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles ou à une combinaison avec un régime T.V.A. particulier pour entrepreneurs agricoles, si ces données ne peuvent pas être récupérées à partir d'une source de données authentique telle que visée à l'article III.66 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations neutres et ne sont pas prises en compte pour le calcul visé à l'alinéa 1er :
1°la vente de matériel agricole d'occasion ;
2°les opérations réalisées dans le cadre de l'éducation agricole dans l'exploitation agricole ;
3°les opérations réalisées dans le cadre de la gestion des paysages agricoles ;
4°les opérations réalisées dans le cadre d'activités de ferme thérapeutique [2 et d'entreprise de travail adapté]2;
5°les opérations réalisées dans le cadre d'activités récréatives de jour, à l'exclusion de la location exclusive d'infrastructures ;
6°les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'agritourisme ;
7°la location et la vente de droits au paiement et la vente de droits d'émission d'éléments nutritionnels ;
8°le bail saisonnier ;
9°les opérations réalisées dans le cadre d'activités d'aquaculture ;
10°les opérations réalisées dans le cadre d'activités de transformation, suivant la première transformation, de produits agricoles propres s'ils sont utilisés comme ingrédient principal ;
11°les certificats verts [2 , à l'exception des certificats verts pour les panneaux solaires photovoltaïques installés sur une surface agricole, ]2 et les certificats de cogénération.
L'agriculteur peut s'opposer par une objection motivée à la constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie si la situation de son exploitation lors de l'année N-2 a changé de manière à affecter le respect de la condition précitée.
§ 4. [3 En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 :
1°le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est assimilé à 3 000 euros ;
2°la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté précité comprend un calcul par modèle du potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle. L'entité compétente effectue ce calcul par modèle sur la base, d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de l'année N-2 et des paiements directs perçus de l'année N-2 et, d'autre part, des coefficients moyens globaux.
Si l'agriculteur n'est pas d'accord avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, 2°, le revenu des facteurs réel peut être prouvé à l'aide du formulaire mis à disposition par l'entité compétente. Ce formulaire est rempli par un expert-comptable certifié, un conseiller fiscal certifié, un expert-comptable ou un expert-comptable fiscaliste, qui est inscrit au registre public, visé au chapitre 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
Dans l'alinéa 2, on entend par :
1°expert-comptable certifié : un expert-comptable certifié tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
2°conseiller fiscal certifié : un conseiller fiscal certifié tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
3°expert-comptable : un expert-comptable tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
4°expert-comptable fiscaliste : un expert-comptable fiscaliste tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux rubriques suivantes :
1°les recettes, à savoir :
a)les recettes de la vente d'animaux et de produits d'origine animale ;
b)les recettes de la vente de produits végétaux ;
c)les autres recettes ;
2°les coûts autres que les coûts des facteurs, à savoir :
a)les coûts suivants, autres que les coûts des facteurs variables ;
1)l'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, l'élimination du fumier ;
2)les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les plants, les substrats, les supports et les liants ;
3)l'énergie ;
4)le travail par des tiers, le travail à façon ;
5)les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ;
b)les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ;
c)les amortissements.
L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des chiffres visés à l'alinéa 4.]3
["3 A la demande de l'entit\233 comp\233tente, l'agriculteur fournit les pi\232ces justificatives n\233cessaires pour prouver les chiffres fournis vis\233s \224 l'alin\233a 4. Le revenu des facteurs r\233el prouv\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 2 et accept\233 par l'entit\233 comp\233tente, vaut pour l'ann\233e N, l'ann\233e N + 1 et l'ann\233e N + 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 la capacit\233 de gain standard calcul\233e, hors primes, pour l'ann\233e N+1 et l'ann\233e N+2 n'a pas diminu\233 de plus de 25 % par rapport \224 la capacit\233 de gain standard calcul\233e, hors primes, pour l'ann\233e N ; 2\176 le revenu des facteurs r\233el pour l'ann\233e N ne se situe pas entre 7 500 euros et 8 000 euros. Pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique, le revenu des facteurs r\233el ne se situe pas entre 3 000 euros et 3 250 euros. 3\176 aucune autre modification significative de la gestion de l'exploitation n'a eu lieu."°
["1 L'agriculteur peut demander \224 l'entit\233 comp\233tente de recalculer la capacit\233 de gain standard, vis\233e \224 l'article 4, \167 1er, alin\233a 1er, 7\176, de l'arr\234t\233 du 21 avril 2023, sur la base des donn\233es de culture, des paiements directs et des donn\233es relatives aux animaux de l'ann\233e N1, ou sur la base des donn\233es de culture de l'ann\233e N et des paiements directs et des donn\233es relatives aux animaux de l'ann\233e N-1, si la gestion de l'exploitation a chang\233 par rapport \224 l'ann\233e N-2 et que ce changement est d\233terminant pour l'octroi ou le montant de l'aide"°
§ 5. Si un agriculteur ne remplit pas les conditions lui permettant d'être considéré comme un agriculteur actif conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'entité compétente en informe l'agriculteur en question par une indication dans le guichet électronique mis à la disposition de l'agriculteur individuel.
L'agriculteur peut introduire une objection motivée contre la constatation que la condition visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 21 avril 2023 n'est pas remplie en démontrant, sur la base des statuts, que l'agriculteur ou l'exploitation liée à l'agriculteur, a pour objectif principal l'exploitation d'une activité agricole.
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(1AM 2024-03-20/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AM 2024-03-20/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(3AM 2024-06-07/24, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Subventionnalité
Art. 4.Les espèces d'arbres suivantes sont éligibles au taillis à courte rotation tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du 21 avril 2023 :
1°aulne glutineux ;
2°orme lisse ;
3°orme champêtre ;
4°noisetier ;
5°érable sycomore ;
6°frêne commun ;
7°toutes les espèces de peupliers et de saules ;
8°tilleul à petites feuilles ;
9°tilleul à larges feuilles ;
10°chêne américain ;
11°chêne pédonculé ;
12°chêne sessile ;
13°sorbier des oiseleurs ;
14°charme ;
15°bouleau verruqueux ;
16°merisiers ;
17°châtaignier.
La densité minimale de plantation est de 1 000 arbres par hectare.
Art. 5.En application de l'article 11, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, les terres suivantes ne sont pas éligibles :
1°les terres sur lesquelles sont situés des parcs de jardins familiaux ;
2°les terres servant de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage dans les aéroports ;
3°les accotements herbeux ;
4°les parcs pâturés ;
5°les espaces publics pâturés ;
6°les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles sur la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation.
Chapitre 2.- Paiements directs et système de droits au paiement
Section 1ère.- Aide au revenu de base
Sous-section 1ère.- Dispositions financières
Art. 6.Les montants minimum moyens, les montants maximum moyens et les montants unitaires moyens indicatifs de l'aide au revenu de base figurent à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Sous-section 2.- Activation, déclaration, transfert de droits au paiement et transfert d'exploitations agricoles
Art. 7.Si un agriculteur remplit toutes les conditions suivantes, il peut obtenir le paiement des droits au paiement qu'il utilise à la date limite de modification :
1°l'agriculteur dispose pendant la période de la culture principale du droit de jouissance visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles agricoles qu'il déclare dans la demande unique ;
2°l'agriculteur utilise lui-même les parcelles agricoles qu'il déclare dans la demande unique de la manière suivante pendant la période de la culture principale de la demande unique :
a)l'agriculteur utilise les parcelles pendant la période de la culture principale ;
b)pendant la période visée au point 1°, l'agriculteur supporte les bénéfices et les risques de la culture, y compris le risque financier le cas échéant ;
c)l'agriculteur est autonome sur la parcelle en question dans la mesure où il dispose du droit de décision.
Si un agriculteur déclare un nombre de droits au paiement supérieur au nombre total d'hectares admissibles, le droit au paiement ou la partie d'un droit au paiement qui dépasse partiellement le nombre d'hectares admissibles est considéré comme pleinement activé(e). Le paiement est calculé sur la base de la partie correspondante d'un hectare éligible.
Art. 8.Une fois approuvé par l'entité compétente, le transfert des droits au paiement prend effet à compter de sa notification à l'entité compétente.
Le cédant notifie le transfert visé à l'alinéa 1er, au moyen d'un formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le guichet électronique.
Si le transfert est notifié au plus tard à la date limite de modification de la demande unique, le repreneur peut activer les droits au paiement au cours de l'année de campagne concernée. Les transferts de droits au paiement notifiés après la date limite de modification de la demande unique ne prendront effet qu'au cours de l'année de campagne suivant l'année de campagne en question.
Sous-section 3.: - Réserve
Art. 9.Au cours de l'année civile 2023, une réduction linéaire de 1 % est appliquée à l'enveloppe aide au revenu de base pour constituer la réserve visée à l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2023.
L'entité compétente peut décider de ne pas recouvrer les droits au paiement indûment octroyés pour un équivalent de superficie total inférieur à 30 ares au cours de l'année de campagne concernée.
Les transferts de droits octroyés à partir de la réserve ne sont pas autorisés pendant les cinq années suivant l'année de l'octroi, à l'exception :
1°d'une augmentation de droits au paiement existants de la réserve ;
2°d'un transfert dans le cadre d'une reprise d'exploitation complète.
Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre suivant :
1°les droits détenus et utilisés, en commençant par la valeur unitaire la plus basse ;
2°les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus basse.
Art. 11.L'agriculteur joint les pièces justificatives visées aux articles 14 et 15, du présent arrêté, pour les conditions qui lui sont applicables, à la demande visée à l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2023.
Section 2.- Aide redistributive au revenu
Art. 12.Les montants unitaires indicatifs de l'aide redistributive au revenu sont fixés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Section 3.- Première installation, contrôle et compétence professionnelle
Art. 13.Par première installation de la personne physique telle que visée à l'article 4, § 2, à l'article 28, alinéa 3, et à l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu que la personne physique précitée n'avait pas auparavant le contrôle au sein d'une société, d'une association, d'une personne morale ou d'un groupe de personnes physiques exerçant une activité agricole, et que la personne physique précitée n'exerçait pas, avant le début de l'activité agricole, des activités agricoles en son nom propre et à ses propres risques.
Art. 14.Dans les cas suivants, une personne physique exerce un contrôle effectif et durable tel que visé à l'article 37, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023 :
1°la personne physique fait partie d'une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :
a)la personne physique est administratrice de la personne morale ;
b)la personne physique détient au moins 15 % des actions. Un extrait du registre UBO est remis comme preuve de la détention d'au moins 15 % des actions ;
c)les statuts de la personne morale ne contiennent pas de dispositions créant un déséquilibre entre la compétence de la personne physique et celle des autres administrateurs, entraînant une limitation de la compétence de la personne physique ;
2°la personne physique fait partie d'une société simple ou d'un groupe de personnes physiques ayant un numéro d'entreprise : un contrat de cogestion de la société simple ou du groupe démontrant le contrôle de la personne physique a été établi. Le contrat ne peut contenir de dispositions créant un déséquilibre entre l'exercice des compétences de la personne physique et celui des associés ou membres entraînant une limitation de la compétence de la personne physique.
Art. 15.La personne physique possède la compétence professionnelle visée à l'article 28, alinéa 3, 2°, et à l'article 37, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :
1°être titulaire d'un des diplômes ou certificats suivants :
a)diplôme ou certificat sanctionnant une formation de base achevée en rapport avec l'agriculture ou l'horticulture visant à l'exercice d'une activité agricole au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire ;
b)posséder une attestation d'installation d'une formation pour débutant en agriculture et horticulture telle que visée à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole. L'attestation d'installation est obtenue au plus tard le 1er septembre de l'année de la demande d'aide.
Art. 16.L'aide au revenu complémentaire pour jeune agriculteur peut être demandée pour un maximum de 90 hectares éligibles et est accordée selon deux tranches, de 0 à 45 hectares et de 45,01 à 90 hectares. Conformément à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, l'aide précitée est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes agriculteurs établis chez l'agriculteur actif, les premières tranches respectives étant versées en premier.
Par agriculteur, les montants d'aide sont déterminés comme suit :
1°de 0 à 45 hectares : 125 % du montant unitaire ;
2°de 45,01 à 90 hectares : 100 % du montant unitaire.
Art. 17.Les montants unitaires moyens indicatifs et les montants unitaires moyens maximum de l'aide au revenu complémentaire pour les jeunes agriculteurs sont fixés à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Conditionnalité
Section 1ère.- Rotation des cultures sur les terres arables
Art. 18.Par même culture telle que visée à l'article 60 de l'arrêté du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant au même groupe de cultures.
Un groupe de cultures tel que visé à l'alinéa 1er, comprend :
1°des cultures appartenant au même genre et incluses dans la classification botanique des cultures ;
2°des cultures appartenant à la même espèce, à savoir Brassicaceae, Solanaceae ou Cucurbitaceae ;
3°des terres en jachère ;
4°des graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées.
Section 2.- Eléments non productifs et zones permettant d'améliorer la biodiversité dans des exploitations agricoles
Art. 19.[1 § 1er. Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les facteurs de conversion suivants s'appliquent :
1°haies et haies vives : 2,5 ;
2°rangées d'arbres : 2,5 ;
3°fossés : 2,5.
Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les facteurs de pondération suivants s'appliquent :
1°terres en jachère : 1 ;
2°bandes tampons et bords de champs : 1,5 ;
3°talus boisés, haies et haies vives : 2 ;
4°groupe d'arbres : 1,5 ;
5°rangées d'arbres : 2 ;
6°mares : 1,5 ;
7°fossés : 2 ;
8°culture piège : 0,3.
§ 2. Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3, du décret Engrais du 22 décembre 2006, sont respectées.
Les espèces cultivées visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, ainsi que les mélanges des espèces cultivées mentionnées sont éligibles en tant que cultures pièges.
§ 3. Les conditions suivantes s'appliquent aux bandes tampon et aux bords de champs :
1°la bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre et de vingt mètres maximum. La superficie de la bande tampon ou du bord de champ est inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le bord de champ est séparé ;
2°le pâturage ou le fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs peuvent être distingués de la culture adjacente ;
3°les cultures de l'année de campagne précédente sont récoltées avant le 1er mars ;
4°l'ensemencement d'une culture d'hiver, qui sera récoltée l'année suivante, est autorisé à partir du 1er septembre ;
5°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée, sauf pour la lutte ponctuelle contre le chardon des champs ;
6°la fertilisation n'est pas autorisée, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage ;
7°la bande tampon ou le bord de champ peut être utilisé comme tournière à condition que l'utilisation précitée ne détruise pas la végétation ;
8°la bande tampon ou le bord de champ peut être utilisé pour le stockage des betteraves.
§ 4. Les conditions suivantes s'appliquent aux terres en jachère :
1°le pâturage ou le fauchage est autorisé, sauf pendant la période du 1er mars au 31 août. Par dérogation à ce qui précède, le fauchage est toujours autorisé pour empêcher la formation de graines dans les cultures semées qui sont bénéfiques pour la biodiversité et qui ne contiennent pas de graminées, à condition que la plante entière ne soit pas détruite ;
2°les cultures de l'année de campagne précédente sont récoltées avant le 1er mars ;
3°l'ensemencement d'une culture d'hiver, qui sera récoltée l'année suivante, est autorisé à partir du 1er septembre ;
4°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée, sauf pour la lutte ponctuelle contre le chardon des champs ;
5°la fertilisation n'est pas autorisée, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage ;
6°la terre en jachère peut être utilisée comme tournière à condition que l'utilisation précitée ne détruise pas la végétation ;
7°la terre en jachère peut être utilisée pour le stockage des betteraves.
Si l'agriculteur choisit de semer des céréales d'été qui servent de nourriture hivernale aux oiseaux des champs dans le cadre d'une mesure volontaire visant à accroître les avantages pour la biodiversité, il dispose d'un contrat d'utilisation à cet effet.
A l'alinéa 2, on entend par contrat d'utilisation : un contrat écrit conclu par un agriculteur avec une autorité publique ou une association dans le but d'atteindre des objectifs environnementaux ou naturels sur les terres arables couvertes par le contrat. L'agriculteur doit être en mesure de présenter le contrat en cas de contrôles.]1
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(1AM 2024-03-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Règles de fonctionnement de la demande unique
Art. 20.Si l'agriculteur est un organisme public tel que visé à l'article 4, § 1er, 5°, du décret du 21 avril 2023, l'agriculteur l'indique dans la demande unique.
Chapitre 5.: - Disposition finale
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2023, p. 83791)