Texte 2023043941

6 JUILLET 2023. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-12-2023
Numéro
2023043941
Page
112537
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-06/22
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2023
Texte modifié
201701162919710727052013029625
belgiquelex

Article 1er.A l'article 13, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, sont apportées les modifications suivantes :

le 50° est remplacé par ce qui suit " 50° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Frameries à 7080 Frameries ; " ;

le 60° est remplacé par ce qui suit " 60° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Centre Ardenne à 6800 Libramont ; " ;

le 73° est remplacé par ce qui suit " 73° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Morlanwelz à 7140 Morlanwelz ; " ;

le 76° est remplacé par ce qui suit " 76° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Namur Cadets à 5000 Namur ; " ;

le 85° est remplacé par ce qui suit " 85° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Péruwelz à 7600 Péruwelz ; " ;

le 87° est remplacé par ce qui suit " 87° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Rance à 6470 Rance ; " ;

le 95° est remplacé par ce qui suit " 95° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Tournai Eurométropole à 7500 Tournai ; " ;

le 101° est remplacé par ce qui suit " 101° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Colfontaine-Jurbise à 7340 Colfontaine ; " ;

les 52°, 54°, 98° et 99° sont abrogés.

Art. 2.A l'article 28, § 1er, alinéa 5, du même décret, le mot "conforme" est abrogé.

Art. 3.A l'article 88 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 2 :

" Par ailleurs, aucune nouvelle habilitation ne peut être octroyée à un établissement sans suppression d'une habilitation existante activée, sauf dérogation accordée après vérification du respect d'un des critères suivants, sur la base d'une demande dûment motivée :

elle rencontre le critère prévu à l'alinéa 2, 3° ;

elle répond à un besoin particulier en termes de formation innovante identifié par le Gouvernement ;

elle vise à améliorer l'offre de formation dans des zones où elle est déficitaire, de façon à améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur ;

elle vise des études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi. Le caractère des fonctions en pénurie ou en tension est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années.

Pour l'application de l'alinéa précédent, en cas de codiplômation, seul l'établissement référent peut justifier de la suppression de la cohabilitation conditionnelle. " ;

au § 1er, alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 5, la phrase suivante est ajoutée :

" Le Gouvernement sollicite par ailleurs l'avis du ou des organes représentatifs des milieux socio-économiques qu'il détermine. " ;

au § 4, les termes "quatre ans" sont remplacés par les termes "trois ans" ;

il est inséré un paragraphe cinq, rédigé comme suit :

" § 5. Lorsqu'une nouvelle habilitation à organiser un cursus est activée, il n'est pas tenu compte, pendant trois ans, des étudiants inscrits à ce cursus pour le calcul du financement de l'établissement concerné, sauf dérogation accordée après vérification du respect d'un des critères suivants, sur la base d'une demande dûment motivée :

elle rencontre le critère prévu à l'alinéa 2, 3° ;

elle répond à un besoin particulier en termes de formation innovante identifié par le Gouvernement ;

elle vise à améliorer l'offre de formation dans des zones où elle est déficitaire, de façon à améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur ;

elle vise des études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi. Le caractère des fonctions en pénurie ou en tension est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années. " ;

il est inséré un paragraphe six, rédigé comme suit :

" § 6. Aucune habilitation supplémentaire ne peut être mise en oeuvre avant l'année académique 2025-2026. Cette disposition ne s'applique pas aux habilitations qui s'inscrivent dans le cadre des réformes menées par les pouvoirs publics. " ;

le § 2ter est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le caractère de fonction en pénurie ou en tension visé à l'alinéa 1er est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années. ".

Art. 4.Dans l'annexe II du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 112538)

Art. 5.Dans l'annexe III.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 112545)

Art. 6.Dans l'annexe III.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 112548)

Art. 7.Dans l'annexe III.3 du même décret, la ligne

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 112558)

Art. 8.§ 1er. Dans l'annexe III.4 du même décret, les modifications suivantes sont à chaque fois apportées :

les mots " Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Frameries " sont remplacés par les mots " EAFC Frameries " ;

les mots " Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Colfontaine " sont remplacés par les mots " EAFC Colfontaine-Jurbise " ;

les mots " Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine-Jurbise " sont remplacés par les mots " EAFC Colfontaine-Jurbise " ;

les mots " Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Peruwelz " sont remplacés par les mots " EAFC Péruwelz " ;

les mots " Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française - Cadets de Namur " sont remplacés par les mots " EAFC Namur Cadets " ;

les mots " Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Morlanwelz - Mariemont " sont remplacés par les mots " EAFC Morlanwelz ".

§ 2. Les modifications suivantes sont apportées :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 112559)

Art. 9.Dans l'annexe III.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " USL-B " sont à chaque fois abrogés ;

le mot " HEG " est, à chaque fois, remplacé par le mot " EPHEC " ;

les lignes :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 112571)

Art. 10.L'annexe 6 est remplacée par l'annexe au présent décret.

Art. 11.Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 29bis, un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" A partir de l'année académique 2024-2025, un coefficient de pondération de 2,55 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans des études de master du domaine 11. La répartition des étudiants entre les établissements est établie conformément à l'article 8 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. " ;

à l'article 30, alinéa 2, les mots " et à des études menant à un master du domaine 11 " sont insérés après les mots " domaine 10bis ".

Art. 12.A l'article 8, alinéa 3, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et d), " sont insérés entre les mots " a), b), c) " et " entre " ;

le 3° est complété comme suit :

" A partir de l'année académique 2024-2025, le pourcentage visé au 3° concerne l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. La répartition interne entre ces deux établissements fait l'objet d'une convention remise au gouvernement au plus tard pour le début de l'année académique 2024-2025.Conformément à l'article 10, ce mécanisme sera revu après 2026. ".

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024, à l'exception :

de l'article 1er, 9°, qui produit ses effets le 1er janvier 2023 ;

des articles 1er, 1° à 8°, et 8, § 1er, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2022 ;

de l'article 8, § 4, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2022-2023 ;

des articles 4, 3°, 10°, 12°, 16° et 24°, 5, 4°, 6° et 7° ,8, § 2, 2°, 6° et 16°, 11, 1° et 2°, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2024-2025 ;

de l'article 4, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026.

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