Texte 2023043917
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIII/2, comprenant l'article 79/3, rédigée comme suit :
"Section XXVIII/2. - Déclaration de revenus pour la déduction de rentes alimentaires par certains non-résidents (Code des impôts sur les revenus 1992, article 242, § 1er/1, alinéa 3)
Art. 79/3. § 1er. La déclaration de revenus visée à l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 :
1°mentionne l'année de revenus à laquelle la déclaration se rapporte ;
2°mentionne les données d'identification suivantes du débiteur des rentes alimentaires :
a)le nom et le(s) prénom(s) ;
b)la date de naissance ;
c)l'adresse complète dans l'Etat de résidence ;
d)le numéro d'identification fiscale dans l'Etat de résidence ;
3°mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse complète du bénéficiaire des rentes alimentaires ;
4°mentionne les coordonnées du service de l'administration fiscale de l'Etat de résidence qui délivre la déclaration, le nom et le prénom de la personne qui signe la déclaration au nom de ce service et la date à laquelle la déclaration est délivrée par ce service ;
5°contient la déclaration de l'autorité fiscale de l'Etat de résidence :
a)que le débiteur des rentes alimentaires est un résident fiscal de l'Etat en question ;
b)que l'Etat de résidence accorde en principe un avantage fiscal pour les rentes alimentaires ;
c)que le débiteur des rentes alimentaires et, le cas échéant, son conjoint ne peuvent bénéficier effectivement de l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires pour l'année de revenus en question en raison du faible montant de ses (leurs) revenus imposables dans l'Etat de résidence ;
d)que l'avantage fiscal pour les rentes alimentaires dans l'Etat de résidence ne peut être reporté sur une année de revenus ultérieure ;
e)en ce qui concerne le montant total des rentes alimentaires effectivement payées au cours de l'année de revenus concernée ;
f)en ce qui concerne montant des rentes alimentaires effectivement payées au cours de l'année de revenus pour lequel aucun avantage fiscal ne peut être accordé dans l'Etat de résidence en raison de la faible ampleur des revenus.
Lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints, la déclaration de revenus mentionne les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, de chaque conjoint.
§ 2. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué établit la forme de la déclaration de revenus.
§ 3. Le contribuable qui demande la déduction de rentes alimentaires en application de l'article 242, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, tient la déclaration de revenus à la disposition de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.
Le contribuable qui demande la déduction de rentes alimentaires précitée par voie de réclamation, joint la déclaration de revenus à sa réclamation.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.