Texte 2023043878
Article 1er.Dans l'article 9.4., 2°, de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, les mots " en charge " sont remplacés par les mots " maximale autorisée ".
Art. 2.Dans l'article 12.5bis. du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun et que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée s'il est emprunté par des trams. "
Art. 3.Dans l'article 12.18, alinéa 3 du même arrêté, les mots " zones délimitées par les signaux routiers F4a et F4b, " sont remplacés par les mots " endroits où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 30 km/h ".
Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.