Texte 2023043860
Article 1er.Dans le Chapitre VI, section II, sous-section 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, l'article 74duodecies, abrogé par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 74duodecies. § 1er. Au 1er janvier 2023, pour compenser la hausse des coûts de l'énergie pour le premier semestre 2023, un budget provisionnel unique de 72 millions pour les hôpitaux généraux et de 8 millions pour les hôpitaux psychiatriques est distribué selon les modalités qui suivent.
Chaque enveloppe est répartie entre les hôpitaux concernés selon leur nombre de lits agréés au 1er juillet 2022.
Le financement provisionnel octroyé est définitivement et entièrement maintenu si :
- l'hôpital a effectivement eu pour l'année 2023 des charges d'énergie plus élevées que celles de l'année 2021. Les charges d'énergie sont définies comme les charges reprises dans les comptes 6040 et 6041 du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, tels que repris dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;
- et que cette augmentation des charges d'énergie est supérieure ou égale au financement provisionnel octroyé.
Dans le cas où les charges d'énergie susmentionnées pour l'année 2023 sont plus élevées que celles de l'année 2021 et que cette augmentation des charges d'énergie est inférieure au financement provisionnel octroyé, la différence est récupérée.
Dans le cas où les charges d'énergie susmentionnées pour l'année 2023 sont moins élevées ou égales que celles de l'année 2021, le financement provisionnel octroyé est entièrement récupéré.
La récupération est effectuée lors de la révision de l'exercice 2023.
§ 2. La liquidation du budget provisionnel aux hôpitaux s'effectue selon les modalités définies dans l'arrêté royal du 25 juin 2023 fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.