Texte 2023043856

9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-7-2023
Numéro
2023043856
Page
64190
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-09/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 2, B., a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, après le libellé de la prestation 442212-442223, la règle d'application suivante est insérée :

" La prestation 442212-442223 et la prestation 545952-545963 ne peuvent pas être portées en compte le même jour. ".

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

la rubrique " 1/CHIMIE ", sous l'intitulé " 1/Sang ", est complétée par la prestation et la règle d'application suivantes :

" 545952-545963

Détermination d'un produit de contraste iodé (iohexol) avec détermination précise du taux de filtration glomérulaire... . . . . . .......................B 1600

(Maximum 1) (Règle diagnostique 170)

La prestation 545952-545963 et la prestation 442212-442223 ne peuvent pas être portées en compte le même jour. " ;

la rubrique " Règles diagnostiques " est complétée par la règle diagnostique suivante :

" 170

La prestation 545952-545963 peut seulement être portée en compte quatre fois par année civile. La prestation peut uniquement être portée en compte dans les situations suivantes : pour entamer et suivre un traitement qui requiert des débits de filtration glomérulaire précis, après amputation d'un ou plusieurs membres, en cas de paraplégie, en cas d'anomalies morphologiques extrêmes, chez des enfants pour lesquels les dosages de créatinine reflètent insuffisamment la fonction rénale, après une greffe rénale ou en cas de don de rein, ou chez des patients présentant des variations inexplicables dans la créatinine sérique. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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