Texte 2023043851

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-7-2023
Numéro
2023043851
Page
62629
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
194808230919920006792006000958
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er. L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.

Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen.

L' énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt. ".

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la réponse aux moyens de la requête nécessite des développements, le mémoire en réponse comprend un résumé des arguments de la partie adverse. ".

Art. 3.A l'article 11/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase et dans le paragraphe 2, la référence au " § 6 " est remplacée par la référence au " § 9 " ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : " Elles joignent une justification écrite à leur demande d'être entendues. ".

Art. 4.A l'article 11/3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er et dans le paragraphe 2, la référence au " § 7 " est remplacée par la référence au " § 10 " ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : " Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. ".

Art. 5.Dans le titre Ier, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section Ire/2, comportant l'article 11/5, rédigée comme suit :

" SECTION Ire/2. Des règles de procédure particulières en cas de désistement de la partie requérante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du règlement attaqué.

Art. 11/5.Lorsque la partie requérante se désiste de l'instance, et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose à ce désistement, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.

Lorsque la partie adverse retire l'acte ou le règlement attaqué et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose au rejet du recours, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. ".

Art. 6.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante :

" Lorsque la partie adverse fait usage de la procédure visée à l'article 85bis, elle communique une version non électronique du dossier administratif ou de certaines pièces de celui-ci lorsque l'auditeur lui en fait la demande. ".

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Sauf si des éléments nouveaux doivent être communiqués et à l'exception des demandes formulées en application des articles 14ter, 35/1, 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase ou alinéa 3, et 38, § 1er, des lois coordonnées, les derniers mémoires se limitent à réagir synthétiquement aux arguments développés dans le rapport de l'auditeur ou dans le dernier mémoire des autres parties. " ;

dans l'alinéa 3, les deux dernières phrases débutant par les mots " Le membre de l'auditorat " et finissant par le mot " convocation " sont remplacées par les phrases suivantes :

" Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" La demande de la partie adverse visant à être autorisée à prendre une décision réparatrice en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Lorsque la demande est formulée pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. ";

dans le dernier alinéa, les mots " alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 à 4 ".

Art. 8.Les articles 14bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2000, 14quater, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, 14quinquies, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, et 71, alinéa 4, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, du même arrêté, sont complétés par la phrase suivante :

" Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. ".

Art. 9.Dans l'article 25/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, la phrase est complétée par les mots " ou sa réparation par une décision réparatrice ".

Art. 10.Dans l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots " ou sa réparation par une décision réparatrice " sont insérés entre les mots " l'illégalité " et la partie de phrase " , ou si cette demande ".

Art. 11.Dans l'article 34, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " en audience publique " sont abrogés.

Art. 12.A l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante " ;

le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : " Si la requête en intervention nécessite des développements, elle comprend un résumé des arguments de la partie intervenante. ".

Art. 13.Dans l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrêté, le chapitre VII du titre VI, abrogé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" CHAPITRE VII. La décision réparatrice ".

Art. 15.Dans le chapitre VII rétabli par l'article 13, l'article 65/1 abrogé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 65/1. Les contentieux visés à l'article 38, § 10, des lois coordonnées sont :

les actes et règlements pris en application du décret flamand du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;

les arrêtés du Gouvernement flamand opérant une révision d'un plan régional d'exécution spatial visé à la section 2 du chapitre II du titre II du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

les arrêtés du Gouvernement wallon opérant une révision d'un plan de secteur visé au titre II du livre II du Code wallon du développement territorial ;

les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant une modification du plan régional d'affectation du sol visé au chapitre III du titre II du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ".

Art. 16.Dans le chapitre VII rétabli par l'article 13, il est inséré un l'article 65/2 rédigé comme suit :

" Art. 65/2. § 1er. Le président de chambre statue sur la prolongation du délai dans lequel la décision réparatrice visée à l'article 38 des lois coordonnées peut être prise.

§ 2. La partie adverse joint le dossier administratif concerné à la décision réparatrice qu'elle communique à la section du contentieux administratif.

Le greffier en chef notifie la décision réparatrice aux autres parties et les informe du dépôt du dossier administratif au greffe. Celles-ci disposent d'un délai de trente jours pour communiquer leurs observations écrites sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.

La partie adverse dispose d'un délai de trente jours pour répondre aux observations écrites, à dater de la notification de ceux-ci par le greffier en chef.

Le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport concernant la réparation dans la décision réparatrice, après quoi le président de chambre fixe une date d'audience.

§ 3. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée, dans le délai prescrit, d'une décision réparatrice, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe les parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué, à moins qu'une de ces parties demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre annule l'acte ou le règlement attaqué.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné convoque les parties à comparaître à bref délai.

Après avoir entendu les parties et l'avis du membre de l'auditorat désigné, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. ".

Art. 17.Dans l'article 84, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " ou par courrier électronique " sont insérés entre les mots " par pli ordinaire " et les mots " lorsque leur réception ".

Art. 18.A l'article 85bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport " sont abrogés ;

dans le paragraphe 14, alinéa 3, le mot " télécopie " est remplacé par les mots " courrier électronique ".

Art. 19.L'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ".

Art. 20.L'article 92 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 92. Les arrêts, les ordonnances, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents émanant du Conseil d'Etat sont signés de manière manuscrite ou électronique. ".

Art. 21.A l'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les deux dernières phrases débutant par les mots " Le membre de l'auditorat " et finissant par le mot " convocation " sont remplacées par les phrases suivantes :

" Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. " ;

entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque, dans son rapport, le membre de l'auditorat désigné conclut à l'annulation, la partie adverse peut, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander à ce que, en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées, elle soit autorisée à prendre une décision réparatrice. Cette demande est notifiée aux autres parties, qui peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 22.Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°, les dispositions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure sont applicables. ".

Art. 23.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " , alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " et 91 " et " du règlement ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 24.A l'article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " afin d'être entendue " sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

" Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande à être entendue. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance. " ;

dans le paragraphe 2, les mots " ou si la partie requérante demande la poursuite de la procédure " sont insérés après les mots " Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours " ;

le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :

" Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue peut, sauf objection de l'auditeur, proposer dans cette ordonnance aux parties que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de huit jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance. Si une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.

L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.

Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue décide d'office, à la demande de l'auditeur ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire. ".

Art. 25.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Il peut proposer aux parties dans l'ordonnance de fixation que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, conformément à la procédure prévue à l'article 18, § 2, alinéas 2 à 4. ".

Art. 26.L'article 46 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 43, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ".

Art. 27.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 48, alinéa 3, du même arrêté, le 3° est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 1° et 4, 1°.

Les articles 3, 1° et 4, 1° entrent en vigueur le même jour que l'article 5 de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le présent arrêté est uniquement applicable aux recours et demandes qui ont été introduits au Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'alinéa 1er, à l'exception des articles 3, 1° et 4, 1°.

Les articles 3, 1° et 4, 1° sont uniquement applicables aux recours et demandes qui ont été introduits au Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'alinéa 2.

Art. 30.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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