Texte 2023043788
Article 1er.Une subvention de 1.000.000 euros est accordée aux gestionnaire du registre central des règlements collectifs de dettes visé à l'article 1675/20 du Code judiciaire, ci-après dénommé "registre", à savoir l'Ordre des barreaux Francophone et Germanophone de Belgique (OBFG), ayant son siège social Hoogstraat, 139 - bus 20, 1000 Bruxelles et portant le numéro CBE 0850. 260.032 et l'Ordre van Vlaamse Balies (OVB), dont le siège social est situé Staatsbladstraat 8, 1000 Bruxelles et dont le numéro CBE est 0267.393.267. Le numéro de compte commun des gestionnaires est BE58 3631 7632 0879.
Cette subvention sera imputée à l'article : 40.03.32.00.01.
Art. 2.Cette subvention est mise à la disposition du gestionnaire du registre afin de lui permettre de développer le registre.
La convention pluriannuelle conclue entre le Ministre de la Justice et le gestionnaire règle les modalités et la manière dont l'utilisation, le suivi, le contrôle, les rapport et l'évaluation de la subvention sont justifiés.
Art. 3.Un arrêté royal distinct détermine le mode de financement des frais de gestion après la mise en production du registre.
Art. 4.La subvention sera versée en deux tranches :
* une première tranche de 90%, ou 900.000 euros après la signature du présent arrêté ;
* le solde de 10%, ou 100.000 euros sur présentation des pièces justificatives.
Art. 5.Sont acceptés comme frais subsidiables notamment:
* les frais de fonctionnement liés à la mise en place du registre;
* les frais d'investissement liés à la mise en place du registre.
* Les intérêts effectivement payés liés au financement du registre.
Le gestionnaire est autorisé à imputer les dépenses relatives à l'établissement du registre qui ont été engagées avant la date de signature du présent arrêté, toutefois, limité aux coûts réalisés au cours de l'année 2023.
Art. 6.Le gestionnaire est responsable de l'utilisation faite des subventions octroyées et s'engage à les gérer "en bon père de famille", et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales.
L'utilisation des subventions est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.
Art. 7.Le gestionnaire doit tenir tous les documents et comptes ss disposition des fonctionnaires du SPF Justice. Le contrôle peut avoir lieu sur pièces ou sur place.
Le gestionnaire adresse au Service public fédéral Justice, au plus tard le au moment de la mise en production du registre central du règlement collectif des dettes, un rapport d'exécution pour l'année budgétaire auquel la subvention se rapporte.
Les fonds excédentaires reçus seront restitués par le gestionnaire au SPF Justice.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.