Texte 2023043722
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 14/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 3 février 2017 et 26 avril 2019, est complété par un alinéa 6 et un alinéa 7, rédigés comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut élaborer des modalités en cas d'indisponibilité due à des défaillances techniques du système numérique interne de traitement des dossiers d'une commune, d'une province ou de la Région flamande, et suspendre ou prolonger les délais des procédures visées au présent décret pour la durée des défaillances techniques, pour une ou plusieurs communes, pour une ou plusieurs provinces ou pour la Région flamande.
Dans le présent article, on entend par système numérique interne de traitement des dossiers : le système numérique par lequel les décisions de l'autorité compétente sont préparées, prises et traitées. ".