Texte 2023043708

6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-9-2023
Numéro
2023043708
Page
78933
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-06/11
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2023
Texte modifié
2018011464201801146620180114652018011463
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Article 1er. Dans l'article 2/1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, à l'alinéa 4, le mot " présente " est remplacé par le mot " présent ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" § 1. L'agent a un droit à la déconnexion.

Il s'agit du droit de ne pas être connecté en dehors de son temps de travail, aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels, sauf :

pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail, ou

si l'agent est désigné à un service de garde, et durant les périodes pendant lesquelles l'agent est effectivement de garde, ou

s'il en a été préalablement convenu autrement, pour une raison dument justifiée, entre le chef fonctionnel et l'agent.

L'agent ne peut subir de conséquences défavorables s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de son régime de travail habituel.

§ 2. Le Secrétaire général organise une concertation, au sein du comité de concertation compétent, à des intervalles réguliers, au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques.

Cette concertation a lieu au minimum une fois par an.

Cela en vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des agents, ainsi que de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée.

L'avis du conseiller en prévention peut en outre être demandé.

§ 3. Chaque Service public régional concerné veille à intégrer dans son règlement de travail, l'existence du droit à la déconnexion, repris au paragraphe 1er, ainsi que ses modalités concrètes de mise en oeuvre. ".

Art. 3.Dans l'article 101 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 3 est abrogé ;

Au paragraphe 4, l'alinéa 4 est abrogé ;

Le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les frais des épreuves de la présente série sont supportés par le Service public régional concerné pour autant que l'agent s'engage formellement à suivre ces cours et présente à la GRH une attestation de présence à ces cours. Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH.

Une dispense de service est accordée lorsque les cours et les examens ont lieu durant les heures de service. Lorsque les cours et les examens susmentionnés ont lieu en dehors des heures de service, ils donnent lieu à une compensation horaire. Le total des dispenses de service et de la compensation horaire ne peut pas dépasser 120 heures par année scolaire. ".

Art. 4.Dans l'article 280 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service, pour assister aux cours et passer les examens.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire. Le total des dispenses de service et de la compensation horaire ne peut pas dépasser 120 heures par année civile sauf dérogation accordée par le Secrétaire général. ".

Art. 5.L'article 284 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire pour assister aux cours et passer les examens. Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.

Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours :

les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ;

le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;

le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;

la semaine de quatre jours ;

le congé pour accomplir un stage dans un service public ;

le congé pour mission ;

le congé pour présenter sa candidature aux élections. ".

Art. 6.Dans l'article 354 du même arrêté le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 355, § 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les chiffres " 335,06 " sont remplacés par les chiffres " 439,27 " ;

b)au 2°, les chiffres " 2,5 " sont remplacés par le chiffre " 3 ".

Art. 8.L'article 361 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les prestations que l'agent choisit d'accomplir dans le cadre des plages mobiles de son horaire ne constituent pas des heures supplémentaires au sens du présent article. ".

Art. 9.Dans le Livre I, Titre III, Chapitre IV, section 1ière du même arrêté, le mot " bicyclette " est remplacé par le mot " vélo ".

Art. 10.L'article 409 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1. L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de sa résidence vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail a droit à une indemnité.

Par vélo, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.

Est assimilé à l'utilisation du vélo un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

L'utilisation d'un speed pédélec est assimilée à l'utilisation du vélo.

§ 2. Lorsque ces déplacements sont effectués partiellement ou totalement avec un système de vélos en libre-service dans la Région de Bruxelles-capitale, l'agent obtient, sur demande, le remboursement de l'abonnement. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, dans le Livre II, titre III, il est inséré un chapitre IV/1 rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/1 - De l'indemnité pour frais de télétravail ".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 412/1 rédigé comme suit :

" Une indemnité de connexion de vingt euros par mois, non indexable, est octroyée à l'agent qui effectue du télétravail au minimum 1 jour par mois.

Complémentairement, une indemnité de bureau de trente euros par mois, non indexable, est octroyée à l'agent qui effectue du télétravail au minimum 4 jours par mois.

Les jours de travail en bureau satellite n'entrent pas dans ce décompte. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles.

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les dispositions générales fixées aux articles 2 et 2/1 du statut s'appliquent également dans le cadre du présent arrêté. ".

Art. 14.Dans le même arrêté, à l'article 4, le nombre " 14 " est remplacé par le nombre " 14/1 ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.

Art. 15.Dans l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'arrêté " sont remplacés par le mot " arrêté " ;

Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " par lettre normale ou lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée " ;

Au paragraphe 2, alinéa 6, le mot " compte " est remplacé par le mot " contient " ;

Au paragraphe 2, alinéa 7, le mot " présente " est remplacé par le mot " présent ".

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit :

" § 1. L'agent a un droit à la déconnexion.

Il s'agit du droit de ne pas être connecté en dehors de son temps de travail, aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels, sauf :

pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail, ou

si l'agent est désigné à un service de garde, et durant les périodes pendant lesquelles l'agent est effectivement de garde, ou

s'il en a été préalablement convenu autrement, pour une raison dument justifiée, entre le chef fonctionnel et l'agent.

L'agent ne peut subir de conséquences défavorables s'il ne répond pas au téléphone ou s'il ne lit pas de messages liés au travail, en dehors de son régime de travail habituel.

§ 2. Le directeur général organise une concertation, au sein du comité de concertation compétent, à des intervalles réguliers, au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques.

Cette concertation a lieu au minimum une fois par an.

Cela en vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des agents, ainsi que de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée.

L'avis du conseiller en prévention peut en outre être demandé.

§ 3. Chaque organisme veille à intégrer dans son règlement de travail, l'existence du droit à la déconnexion, repris au paragraphe 1er, ainsi que ses modalités concrètes de mise en oeuvre. ".

Art. 17.Dans l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 3 est abrogé ;

Au paragraphe 4, l'alinéa 4 est abrogé ;

Le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les frais des épreuves de la présente série sont supportés par l'organisme concerné pour autant que l'agent s'engage formellement à suivre ces cours et présente à la GRH une attestation de présence à ces cours. Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH.

Une dispense de service est accordée lorsque les cours et les examens ont lieu durant les heures de service. Lorsque les cours et les examens susmentionnés ont lieu en dehors des heures de service, ils donnent lieu à une compensation horaire. Le total des dispenses de service et de la compensation horaire ne peut pas dépasser 120 heures par année scolaire. ".

Art. 18.Dans l'article 273 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service, pour assister aux cours et passer les examens.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire. Le total des dispenses de service et de la compensation horaire ne peut pas dépasser 120 heures par année civile sauf dérogation accordée par le Directeur général. ".

Art. 19.L'article 277 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire pour assister aux cours et passer les examens. Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.

Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours :

les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ;

le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;

le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;

la semaine de quatre jours ;

le congé pour accomplir un stage dans un service public ;

le congé pour mission ;

le congé pour présenter sa candidature aux élections. ".

Art. 20.Dans l'article 348 du même arrêté le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 349, § 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les chiffres " 335,06 " sont remplacés par les chiffres " 439,27 " ;

b)au 2°, les chiffres " 2,5 " sont remplacés par le chiffre " 3 ".

Art. 22.L'article 355 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les prestations que l'agent choisit d'accomplir dans le cadre des plages mobiles de son horaire ne constituent pas des heures supplémentaires au sens du présent article. ".

Art. 23.Dans le même arrêté, dans le Livre II, Titre III, la numérotation du CHAPITRE II. - Du remboursement des frais de séjour, est remplacée par la numérotation suivante:

" CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour ".

Art. 24.Dans le même arrêté, le même livre et le même titre, la numérotation du CHAPITRE III. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail, est remplacée par la numérotation suivante:

" CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail ".

Art. 25.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, section 1ère du même arrêté, le mot " bicyclette " est remplacé par le mot " vélo ".

Art. 26.L'article 402 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1. L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de sa résidence vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail a droit à une indemnité.

Par vélo, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.

Est assimilé à l'utilisation du vélo un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

L'utilisation d'un speed pédélec est assimilée à l'utilisation du vélo.

§ 2. Lorsque ces déplacements sont effectués partiellement ou totalement avec un système de vélos en libre-service dans la Région de Bruxelles-capitale l'agent obtient, sur demande, le remboursement de l'abonnement annuel.".

Art. 27.Dans le Livre II, Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1 rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/1 - De l'indemnité pour frais de télétravail ".

Art. 28.Dans le même arrêté, le même livre et le même titre, il est inséré un article 405/1 rédigé comme suit :

" Une indemnité de connexion de vingt euros par mois, non indexable, est octroyée à l'agent qui effectue du télétravail au minimum 1 jour par mois.

Complémentairement, une indemnité de bureau de trente euros par mois, non indexable, est octroyée à l'agent qui effectue du télétravail au minimum 4 jours par mois.

Les jours de travail en bureau satellite n'entrent pas dans ce décompte. ".

Art. 29.Dans le Livre II, Titre III du même arrêté, la numérotation du CHAPITRE IV. - Des frais de logement, est remplacée par la numérotation suivante :

" CHAPITRE V. - Des frais de logement ".

Art. 30.Dans le Livre II, Titre II du même arrêté, la numérotation du CHAPITRE V. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants, est remplacée par la numérotation suivante :

" CHAPITRE VI. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants ".

Art. 31.Dans le Livre II, Titre III du même arrêté, la numérotation du CHAPITRE VI. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent, est remplacée par la numérotation suivante :

" CHAPITRE VII. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent ".

Art. 32.Dans le Livre II, Titre III du même arrêté, la numérotation du CHAPITRE VII. - De la mise à disposition de sommes dans le but d'effectuer des dépenses de service, est remplacée par la numérotation suivante :

" CHAPITRE VIII. - De la mise à disposition de sommes dans le but d'effectuer des dépenses de service ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 33.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositions générales fixées aux articles 2 et 2/1 du statut s'appliquent également dans le cadre du présent arrêté. ".

Art. 34.Dans l'article 4 du même arrêté, le nombre " 14bis " est remplacé par le nombre " 14ter ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 35.Toutes les procédures modifiées par le présent arrêté et déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, se poursuivent conformément aux modalités prévues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 27, 28, qui produisent leurs effets au 1er avril 2022.

Art. 37.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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