Texte 2023043620

28 JUIN 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-7-2023
Numéro
2023043620
Page
60297
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-28/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les prestations ambulatoires des médecins, en cas d'utilisation d'un logiciel permettant la transmission de données aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, les données visées à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994, sont transférées aux organismes assureurs si elles doivent être reprises sur le document justificatif.

Les données à transmettre concernent :

le montant des suppléments pour les prestations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire ;

le montant total pour les prestations qui sont remboursables par l'assurance obligatoire, mais pour lesquelles les conditions de remboursement ne sont pas remplies ;

le montant total à charge du patient pour les prestations qui n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement par l'assurance obligatoire ;

le montant pour le matériel, la technique ou les instruments qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire et pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature ou pour lesquels la prestation de base est bien prise en considération pour le remboursement.

Pour les données visées à l'alinéa précédent, 2°, 3° et 4°, des pseudocodes sont créés par un règlement du Comité de l'assurance, visé à l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'obligation visée au premier alinéa de transmettre les données supplémentaires naît, pour les données visées au deuxième alinéa, 2°, 3° et 4°, au moment où le pseudocode est disponible dans le logiciel précité.

Art. 2.§ 1er. La date visée à l'article 53, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, est fixée au 1er septembre 2023.

§ 2. La transmission électronique de données concerne la facturation de prestations ambulatoires des médecins dans et en dehors du régime du tiers payant.

§ 3. Après l'expiration du délai de deux ans, visé à l'article 53, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée, la transmission peut se faire exceptionnellement par papier :

1)si la facturation a lieu en dehors du cabinet du médecin et la facturation électronique n'est techniquement pas possible ;

2)en cas de force majeure qui rend la facturation électronique impossible ;

3)si le médecin a atteint l'âge de 67 ans à la date du 1er janvier 2023.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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