Texte 2023043534

4 JUILLET 2023. - Loi portant l'emploi des langues du mécanisme de filtrage établi par l'accord de coopération du 30 novembre 2022 visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-7-2023
Numéro
2023043534
Page
60154
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-04/02
Entrée en vigueur / Effet
27-07-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.u sens de cette loi, on entend par:

accord de coopération: l'accord de coopération du 30 novembre 2022 visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers;

investissement direct étranger: un investissement visé à l'article 2, 3°, de l'accord de coopération;

Comité de Filtrage Interfédéral: le comité visé à l'article 2, 5°, de l'accord de coopération;

contrôle: le contrôle visé à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération;

investisseur étranger: l'investisseur visé à l'article 2, 4°, de l'accord de coopération.

Art. 3.§ 1er. A peine de nullité, la notification visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, § 2 ou § 3, de l'accord de coopération est faite en français ou en néerlandais, en respectant les règles suivantes:

lorsque l'entreprise ou l'entité dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé a son siège ou lieu d'établissement dans la Région flamande, l'investissement est notifié en néerlandais;

lorsque l'entreprise ou l'entité dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé a son siège ou lieu d'établissement dans la Région wallonne, l'investissement est notifié en français;

lorsque l'entreprise ou l'entité dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé a son siège ou lieu d'établissement dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'investissement est notifié en français ou en néerlandais;

lorsque l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé dans deux ou plusieurs entreprises ou entités entre lesquelles il existe un lien de contrôle, l'investissement est notifié dans une langue déterminée en fonction du siège ou du lieu d'établissement de l'entreprise ou de l'entité qui exerce le contrôle, conformément aux règles énoncées aux 1° à 3° ;

lorsque l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé dans deux ou plusieurs entreprises ou entités qui ont leur siège ou lieu d'établissement dans des régions différentes et entre lesquelles il n'existe pas de lien de contrôle, l'investissement peut être notifié en néerlandais ou en français.

§ 2. Les annexes qui sont jointes à la notification visée au paragraphe 1er peuvent être rédigées dans une langue autre que celle de la notification.

Art. 4.Les règles d'emploi des langues visées à l'article 3 s'appliquent par analogie lorsque le Comité de Filtrage Interfédéral entame une procédure d'office en application des articles 24 à 27 de l'accord de coopération.

Art. 5.Sous réserve des alinéas 2 et 3, toutes les communications ultérieures avec l'investisseur étranger au cours du processus de filtrage se font dans la langue de la notification.

Le secrétariat et les membres compétents du Comité de Filtrage Interfédéral peuvent, à la demande de l'investisseur étranger, décider d'utiliser, à un moment donné, une autre langue que la langue de la notification.

Les décisions provisoires visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'accord de coopération ne doivent pas être traduites si elles sont prises dans une langue autre que la langue de la notification.

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