Texte 2023043501
Article 1er.Dans l'article VII 88, § 1er, alinéa 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Corps | Montant à 100 % par mois |
Pilotes de rivière et de canal | 161,44 euros |
Pilotes des bouches de l'Escaut | 551,52 euros |
Pilotes côtiers | 138,58 euros |
Art. 2.Dans l'article VII 91bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009, 8 juin 2012 et 24 juin 2016, le montant " 103,50 euros " est remplacé par le montant " 121,00 euros ".
Art. 3.Dans l'article VII 109ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 8 juin 2012, le montant " 7,00 euros " est remplacé par le montant " 8,00 euros " et le montant " 5,91 euros " est remplacé par le montant " 6,91 euros ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.