Texte 2023043497

25 JUIN 2023. - Loi modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne les adaptations au bien-être

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-8-2023
Numéro
2023043497
Page
67830
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-25/08
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
1997022063
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit:

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de:

1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;

1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

Art. 3.L'article 9, § 8, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit:

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de:

1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;

1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

Art. 4.L'article 9bis, § 8, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit:

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de:

1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;

1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2021.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.