Texte 2023043399

16 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-9-2023
Numéro
2023043399
Page
78171
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-16/18
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2023
Texte modifié
1998014078
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 speed pedelec : tout véhicule à deux roues muni de pédales, à l'exclusion des cycles motorisés, visés à l'article 2.15.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

a)une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et une puissance nette maximale ne dépassant pas 4 kW lorsqu'il s'agit d'un moteur à combustion interne ;

b)une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW lorsqu'il s'agit d'un moteur électrique ; ".

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, la disposition

" Catégorie AM :

- cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h ;

- quadricycles légers. "

est remplacée par la disposition

" Catégorie AM : un des véhicules suivants :

a)cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h ;

b)quadricycles légers ;

c)speed pedelecs. ".

Art. 3.L'article 35, 3°, du même arrêté est complété par le membre de phrase " , sauf si le véhicule d'examen est un speed pedelec ".

Art. 4.L'article 38, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit :

" Le candidat qui subit l'examen avec un cyclomoteur dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h, est équipé d'un casque de cyclomoteur.

Le candidat qui subit l'examen avec un speed pedelec, est équipé d'un casque de cyclomoteur ou d'un casque de vélo. ".

Art. 5.A l'article 63, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015, 20 janvier 2017 et 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1°, la phrase " Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué ; " est abrogée ;

des alinéas 2 à 4 sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Le supplément, visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être remboursé au candidat ou le candidat peut être exempté de ce supplément dans les cas de force majeure suivants :

en cas de maladie du candidat si l'examen pratique se situe dans la période entre la date de début et la date de fin de la période de maladie ;

en cas de décès d'une des personnes suivantes si l'examen pratique se situe dans la période entre la date du décès et la date des funérailles :

a)le conjoint ou le partenaire cohabitant du candidat ;

b)les enfants ou les enfants placés du candidat, du conjoint du candidat, ou du partenaire cohabitant du candidat ;

c)les parents, les beaux-parents, les parents d'accueil ou les beaux-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ;

en cas d'indisponibilité le jour de l'examen pratique du véhicule avec lequel le candidat allait subir l'examen pratique.

Pour obtenir le remboursement ou l'exemption du supplément, visés à l'alinéa 1er, 1°, le candidat soumet l'un des documents suivants au centre d'examen :

dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, un certificat médical établi par un médecin généraliste ou un médecin d'un hôpital ;

dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, un avis de décès de la personne démontrant le lien de parenté ;

dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, une copie du procès-verbal ou de la communication à la police.

Le ministre flamand ou son mandataire peut arrêter le mode et les conditions de remboursement ou d'exemption du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°. ".

Art. 6.A l'annexe 5 au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

la partie I est remplacée par ce qui suit :

" I. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE AM

A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation pour cyclomoteurs à deux roues : les manoeuvres suivantes sont effectuées :

contrôles préalables : emplacement et utilisation des commandes suivantes :

a)freins ;

b)vitesses ;

c)coupe-circuit du moteur ;

d)accélérateur ;

e)avertisseur sonore ;

f)indicateurs de direction ;

g)interrupteur et témoins pour les feux ;

h)béquille latérale ou centrale au choix du candidat ;

slalom ;

parcours en boucles ;

rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m ;

freinage d'urgence ;

B. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation pour cyclomoteurs à plus de deux roues et quadricycles légers : les manoeuvres suivantes sont effectuées :

contrôles préalables : emplacement et utilisation des commandes suivantes :

a)avertisseur sonore ;

b)indicateurs de direction ;

c)interrupteur et témoins pour les feux ;

marche arrière en ligne droite ;

faire demi-tour dans une rue ;

marche avant dans un garage ;

stationnement entre deux véhicules ;

C. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation pour speed pedelecs : les manoeuvres suivantes sont effectuées :

contrôles préalables : emplacement et utilisation des commandes suivantes :

a)freins ;

b)vitesses ;

c)accélérateur ;

d)avertisseur sonore ;

e)indicateurs de direction ;

f)interrupteur et témoins pour les feux ;

g)béquille latérale ou centrale au choix du candidat ;

slalom ;

rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 7 m ;

marche arrière en ligne droite sur une distance de 10 m ;

freinage d'urgence. ";

dans la partie III.B le point 17 est remplacé par ce qui suit :

" 17. Conduite indépendante, uniquement pour la catégorie B :

suivre les instructions des panneaux de signalisation ;

suivre les instructions d'un appareil de navigation. " ;

dans la partie III.B le point 18 est remplacé par ce qui suit :

" 18. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont effectuées :

contrôles préalables :

a)régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte ;

b)régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuis-tête ;

c)s'assurer que les portes sont fermées ;

d)état des pneumatiques, freins, direction, fluides, feux, ventilation, indicateurs de direction et avertisseur sonore : contrôle aléatoire ;

e)prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule ;

une des trois manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort :

a)demi-tour dans une rue étroite ;

b)marche arrière en ligne droite ;

c)stationnement avant dans une case perpendiculaire à la voirie ;

une des trois manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort :

a)stationnement entre deux véhicules du côté droite de la voirie et parallèle à celle-ci ;

b)stationnement entre deux véhicules du côté gauche de la voirie et parallèle à celle-ci ;

c)stationnement arrière dans une case perpendiculaire à la voirie.

Les manoeuvres visées aux points 1°, 2°, c), et 3°, c) de l'alinéa 1er sont exécutées dans un endroit public. Les manoeuvres visées aux points 2°, a) et b), et 3°, a) et b), de l'alinéa 1er, sont exécutées sur la voie publique. ".

Art. 7.Les articles 1er à 4, et l'article 6, 1°, entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 8.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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