Texte 2023043387

4 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-8-2023
Numéro
2023043387
Page
65743
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-04/06
Entrée en vigueur / Effet
07-08-2023
Texte modifié
2021042129
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ".

Art. 2.A l'article 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er les mots " du 29 avril 1999 " sont insérés entre les mots " dénommée ci-après " la loi " " et les mots " , s'appliquent au présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 2°, les mots " l'article 18 " sont remplacés par les mots " l'article 19 " ;

b)le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° " programme journalier " : le programme, exprimé en MW, de production ou de consommation d'une unité du marché de capacité, et donné sur une base quart-horaire et imposé par le contrat type relatif au responsable de la programmation conformément au code de bonne conduite pour l'électricité visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999. ".

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Une capacité étrangère indirecte et une capacité non prouvée relèvent automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 4°. ".

Art. 4.L'article 3, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 2, sont considérés comme coûts éligibles les dépenses d'investissement qui ont été commandées au plus tard un an avant la date de publication des résultats de la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, ou de la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, à l'issue de laquelle l'offre pour cette capacité est sélectionnée. "

Art. 5.L'article 6, § 3, du même arrêté, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er les mots " , conformément à l'article 7undecies, § 8, septième alinéa et § 9, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité " sont abrogés ;

dans l'alinéa 3 les modifications suivantes sont apportées :

a)le 6° est complété par les mots ", en ce compris le coût total de l'investissement, les coûts éligibles et les coûts non-éligibles, selon le degré de détail requis par la plateforme informatique " ;

b)dans le 9°, les mots " l'article 18 " sont remplacés par les mots " l'article 19 ".

Art. 7.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots " une demande " sont remplacés par les mots " des demandes ".

Art. 8.L'article 10, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa rédigé comme suit :

" Si la capacité n'est préqualifiée par le gestionnaire du réseau pour aucune mise aux enchères se déroulant au cours de l'année d'introduction du dossier d'investissement, la commission rejette la demande. ".

Art. 9.L'article 19, § 1er, 1°, a), du même arrêté, est remplacé par ce qui suit ".

" a) ni elle, ni les membres de son équipe ne sont employés ou rémunérés pour une tâche autre que celle d'expert technique par ce détenteur ou fournisseur de capacité, ni par une société qui lui est liée, et n'ont pas été employés ou rémunérés par ce détenteur ou fournisseur de capacité ou par une société du même groupe depuis deux ans pour une tâche autre que celle d'expert technique; "

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant :

la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle la modification de l'aide existante contenue à l'article 4, ne constitue pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou

l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenue à l'article 4, peut être appliquée.

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Art. 11.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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