Texte 2023043359
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions pour porter en compte à l'assurance maladie des tests sérologiques exécutés pour la détection d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 (IgM, IgG ou IgA).
Art. 2.§ 1er. Description de la prestation
554971 - 554982
Détermination d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 via immunoassay
§ 2. La base de remboursement de la prestation 554971-554982 est de 9,60 euros.
§ 3. Il n'y a pas d'intervention personnelle pour le patient pour la prestation 554971-554982.
Aucun supplément d'honoraire ne peut être porté en compte.
§ 4. Si un test est effectué en dehors des groupes-cibles et des conditions de remboursement mentionnés dans les articles 3 et 4 la prestation 554971-554982 ne peut pas être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé.
§ 5. La prestation 554971-554982 ne fait pas partie des articles 3, § 1er, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e), ou 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et est portée en compte à 100%.
Art. 3.La prestation 554971-554982 ne peut être attestée que dans le cadre de la pandémie COVID-19, pour les indications suivantes :
1°dans le cadre d'un diagnostic différentiel dans des situations exceptionnelles au niveau hospitalier, comme pour les personnes immunodéprimées ou suspectées de MIS-C avec une PCR négative.
2°avant l'administration d'un traitement prophylactique pour les patients immunodéprimés.
Art. 4.§ 1er. La prestation 554971-554982 peut seulement être portée en compte si les conditions suivantes sont remplies :
1°le test est prescrit par un médecin spécialiste,
2°le laboratoire est agréé par le ministre compétent en matière de santé publique, conformément à l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
3°la prestation est portée en compte par un spécialiste en biologie clinique, tel que défini dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
4°la prestation peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé maximum 2 fois par période de 6 mois.
§ 2. Les tests immunochromatographiques n'entrent pas en considération pour le remboursement.
§ 3. La détermination diagnostique des anticorps contre le virus SARS-CoV-2 ne peut être portée en compte via les prestations 552016-552020 ou 551655-551666 de l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 5.En cas de sous-traitance, le laboratoire qui reçoit en premier les échantillons facture, rapporte et se porte garant de la conservation des prescriptions.
Art. 6.Dans l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, le titre 6, comportant les articles 65 à 70, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, est abrogé.
Art. 7.L'arrêté royal du 29 mai 2020 portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.