Texte 2023043350

9 JUILLET 2023. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
21-8-2023
Numéro
2023043350
Page
68320
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-09/09
Entrée en vigueur / Effet
21-08-2023
Texte modifié
2022043150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 1.1.3.Les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, imputent le pécule de vacances de l'année 2023 sur l'année budgétaire 2023.

La comptabilisation générale et budgétaire du pécule de vacances des services utilisant l'application Fedcom sera effectuée au prorata de la date d'entrée dans le nouveau moteur salarial Persopay.

Les services concernés sont autorisés à présenter un solde SEC négatif à hauteur des crédits liés à la régularisation de l'imputation du pécule de vacances.

Art. 1.1.4.Dans le tableau de l'article 1.01.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, sous le secteur EN_62041, les mots " SA Fonds Infrastr. Ferroviaire " sont remplacés par les mots " SFPIM Real Estateww:

EN_62041 SFPIM Real Estate 33 SFPIM Real Estate EN_62041

Art. 1.1.5.En exécution de l'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le tableau du plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, repris à l'article 1.01.7 de de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit.

N° Entité - Libellé Total plafond des obligations juridiquespluriannuelles non récurrentes (en euros)-Totaal plafond van de meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen (in euro) Nr. Entiteit - Omschrijving
EN_61018 - Réseau télématique belge de la recherche 10.225.548 EN_61018 - Belgisch Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk
EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national 3.614.548 EN_61023 - Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister
EN_62005 - Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile 2.537.748 EN_62050 - Fed.Agentschap Asielzoekers
EN_62050 - Agence de la dette 1.416.311 EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements

Section 6.- SPF Stratégie et Appui

Art. 2.6.1.Dans l'article 2.06.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics. La répartition de ces crédits provisionnels peut également augmenter les budgets des institutions publiques de sécurité sociale. "

Art. 2.6.2.Dans l'article 2.06.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics. La répartition de ces crédits provisionnels peut également augmenter les budgets des institutions publiques de sécurité sociale. "

Art. 2.6.3.Dans l'article 2.06.9 de de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les mots " 300 000 000 d'euros " sont remplacés par les mots " 708 000 000 d'euros ".

Section 12.- SPF Justice

Art. 2.12.1.L'article 2.12.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est complété comme suit :

"PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside au gestionnaire du registre central du règlement collectif des dettes

PROGRAMME 56/1 - AIDE JURIDIQUE

Subside à l'asbl Casa legal

PROGRAMME 58/0 - PROGAMME DE SUBSISTANCE

Participation de la Justice dans le financement du Reitox focal point system belge (Sciensano). "

Section 13.- SPF Intérieur

Art. 2.13.1.L'article 2.13.4 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.13.4

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de la garderie des enfants pendant les vacances scolaires et la journée sportive annuelle pour le personnel sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités."

Art. 2.13.2.L'article 2.13.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.13.6

Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 5.589.000 EUR."

Art. 2.13.3.L'article 2.13.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.13.7

§ 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 6.674.000 EUR.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 33.686.000 EUR."

Art. 2.13.4.L'article 2.13.25 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.13.25

§ 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-16 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027" du programme 13-73-1, est de 70.500.000EUR.

§ 2. Par dérogation à 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-16 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027" du programme 13-73-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 46.917.000 EUR."

Art. 2.13.5.Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 50/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 304.000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.6.Les opérations de recettes pour ordre provenant du Fonds de solidarité européen à la suite des inondations de juillet 2021 qui doivent être versées aux régions et communautés sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.13.86C.

Art. 2.13.7.L'article 2.13.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est complété comme suit :

"PROGRAMME 21/1 - PRESIDENCE BELGE DE L'UNION EUROPEENNE

Dotation à Fedasil dans le cadre de la Présidence européenne."

"PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subvention pour Sciensano pour le financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX)"

Section 16.- Ministère de la Défense

Art. 2.16.1.L'article 2.16.23 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2.16.23

Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 859.213.764 euros. "

Art. 2.16.2.Conformément à la politique étrangère du gouvernement visant à améliorer la situation en matière de sécurité internationale et à développer davantage le développement des institutions nationales locales, dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires boursiers étrangers, à imputer sur le budget les coûts de formation, les coûts d'équipement, les coûts d'assurance et médicaux ainsi que le montant des bourses mensuelles accordées pendant le stage ou la formation pour les stagiaires boursiers du Bénin, de la République Démocratique du Congo, du Niger, du Rwanda, de l'Ukraine, de la Tunisie, du Gabon et de la Côte d'Ivoire.

Le montant mensuel de la bourse pour 2023 est de 500 euros et le montant quotidien est de 16,67 euros.

Section 18.- SPF Finances

Art. 2.18.1.L'article 2.18.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.1

§ 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 100.000 euros.

Ces comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.). "

Art. 2.18.2.L'article 2.18.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.2

Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du département. "

Art. 2.18.3.L'article 2.18.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.3

Dans les limites des crédits concernés des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent être accordés à des organismes nationaux et internationaux :

PROGRAMME 40/0 - ORGANES DE GESTION

1. Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances

2. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques

3. Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

4. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal

5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux

Transferts de revenus (générés par les émissions de pièces commémoratives, de médailles ou de pièces de monnaie de collection émises à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux) à des associations, des institutions publiques et des fondations d'utilité publique qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. "

Art. 2.18.4.L'article 2.18.4 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.4

Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ces paragraphes concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes :

- " 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers "

- " 53.03.53.20.02 - Créances alimentaires "

- " 61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen- appel à la garantie "

- " 61.12.12.11.23 -Fonds paneuropéen - fees "

Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base " 18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen - appel à la garantie " et " 18.61.12.12.11.23 - Fonds paneuropéen - fees " ne peuvent pas être redistribuées vers d'autres allocations de base, excepté entre elles. "

Art. 2.18.5.L'article 2.18.5 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.5

Le Ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 14.000 euros. "

Art. 2.18.6.L'article 2.18.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.6

Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance. "

Art. 2.18.7.L'article 2.18.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.18.7

Le SPF Finances est autorisé à héberger l'ASBL Egov et la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale (SCIP) dans ses locaux (mise à disposition de locaux, bureaux, y compris les services accessoires courants tels que l'entretien, le nettoyage et l'énergie). "

Art. 2.18.8.Dans les limites de l'allocation de base concernée, le Ministre des Finances est autorisé à accorder une contribution d'un montant maximal de 13,4 millions d'euros au "reserve account " du Resilience and Sustainability Trust, répartie à parts égales entre les années budgétaires 2023 et 2024. Ces moyens seront inscrits, pour les années 2023 et 2024, aux budgets de la section 18-Finances sur le programme 18.61.1 - Relations internationales financières.

Art. 2.18.9.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" de la section 18 - SPF Finances peuvent être redistribués vers les allocations de base :

" 18.52.01.11.00.09 - rémunérations personnel des douanes mis à disposition "

" 18.40.01.11.00.08 - rémunérations des organes de contrôle auprès des organismes d'intérêt public ".

Art. 2.18.10.Dans les limites de l'allocation de base concernée, le Ministre des Finances est autorisé à accorder une contribution d'un montant maximal de 11.000 euros à Sciensano dans le cadre du financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX).

Section 19.- Régie des bâtiments

Art. 2.19.1.Le Roi peut désigner la Régie des Bâtiments en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont Il fixe les principes.

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1.En dérogation à l'article 52, 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et en dérogation à l'article 1-01-3 § 2 à § 5 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base du programme 23.58.0 peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement et de liquidation d'autres allocations de base au sein du budget du SPF Emploi.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.1 de de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, sous le programme 56/2 - Conseil supérieur de la santé et recherche contractuelle subventionnée, alinéa 8, dans le texte français, les mots " universités de droit public " sont insérés entre le mot " public, " et le mot " universités ".

Art. 2.25.2.L'article 2.25.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2023, est complété comme suit :

" PROGRAMME 60/1 - GESTION FONDS DES ANIMAUX

Dans le texte français, le mot " UE " est inséré entre le mot " coordination " et le mot " pour ".

Subsides pour la recherche et le développement dans le secteur agricole dans le domaine de la santé et la qualité des animaux et produits animaux pour des ASBL et Sciensano.

PROGRAMME 60/2 - GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES

Subside à BELPLAN;

Subsides à des recherches scientifiques en matière de protection des plantes pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités de Communautés et leurs ASBL ;

Subsides à des recherches scientifiques en matière de protection des plantes pour les institutions régionales scientifiques ;

Subsides à des recherches scientifiques sur les relations entre nutrition et santé à l'Université de Paris XIII ".

Art. 2.25.3.Dans l'article 2.25.17 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les mots " , Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement " sont insérés entre le mot " INAMI " et le mot " et ".

Section 32.- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 2.32.1.L'article 2.32.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, est complété comme suit :

PROGRAMME 21/4 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

- Subvention au Bureau fédéral du Plan pour la commission d'études sur les investissements publics

PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES

EXTERNES

- Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Wallonie

- Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Flandre

- Subventions accordées à des organisations supranationales en soutien à des pays en conflit ou dans le cadre de crises humanitaires

Section 33.- SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1.L'article 2.33.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2023, est complété comme suit :

" PROGRAMME 21/0 - Subsistance

Subsides en matière de compensation de l'impact environnemental du SPF Mobilité e Transports ;

Contribution du SPF Mobilité et Transports dans le financement du Reitox focal point system belge.

PROGRAMME 53/5 - Fonds concernant l'application maritime et marine

Subsides en matière d'application maritime et marine. "

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1.L'article 2.44.5.de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.44.5

§ 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour les fonds organiques suivants à concurrence de la somme indiquée:

- Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 862.000 EUR.

- Fonds Social Européen Plus, (56/8, activités 1 et 2): 9.719.000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés :

- Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 19.310.000 EUR ;

- Fonds Social Européen Plus, (programme 56/8, activités 1 et 2): 176.000 EUR. "

Section 46.- SPP Politique scientifique

Art. 2.46.1.L'article 2.46.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2023, est complété comme suit :

" PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

DANS LE CADRE NATIONAL

13. Subventions aux organisations actives dans le secteur de la Recherche & du Développement.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

FEDERAUX ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES

9. Subvention à l'organisateur de l'exposition `Vers de nouveaux mondes'.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT/FORMATION :

ACTIVITES EDUCATIVES

4. Subvention à l'agence de service public " Wallonie-Bruxelles International. "

Art. 2.46.2.L'article 2.46.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2.46.6

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.10. "

Art. 2.46.3.L'article 2.46.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2.46.7

Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :

L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18 ;

L'allocation de base 60.11.45.00.52 avec les allocations de base 60.11.41.30.52 et 60.11.41.40.52 ;

L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57 et 60.21.41.40.57 ;

L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21 et 60.22.41.40.21. "

Art. 2.46.4.L'article 2.46.8 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2.46.8

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.11.00.14. "

Art. 2.46.5.L'article 2.46.9 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2.46.9

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 §§ 2 et 3 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.21.21. "

Art. 2.46.6.L'article 2.46.11 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2.46.11

Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.22.12.11.21 et 60.22.12.11.22 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 60.22.33.00.01 (subventions aux organisations actives dans le secteur spatial). "

Art. 2.46.7.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.21.12.11.19 et 60.32.41.30.25 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.11.33.00.01 (subventions aux organisations actives dans le secteur de la R&D) au moyen de redistributions d'allocations de base.

Art. 2.46.8.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et à l'article 1-01-3 § 3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 et 21.01.74.22.04 peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. Le montant total des redistributions effectuées en exécution du présent article sont limitées à 2.296.000 euros.

Art. 2.46.9.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.15.41.30.03, 60.22.12.11.21, 60.22.12.11.22, 60.37.12.11.12 et 60.37.12.11.17 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.36.33.00.04 (subvention à l'organisateur de l'exposition `Vers de nouveaux mondes') au moyen de redistributions d'allocations de base.

Chapitre 3.- Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3.1.1.

Les moyens des fonds budgétaires organiques sont réestimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Fonds de restitution et d'attribution

Art. 4.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2023, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 5.- Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 5.1.1.Les budgets des Services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2023 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 6.- Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

Art. 6.1.1.Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2023 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2023, p. 68329)

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