Texte 2023043347
Article 1er.L'article 33 ter, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est complété par la phrase suivante :
" Il reste soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33ter/1, rédigé comme suit :
" Art. 33ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, seul le consentement du membre du personnel est requis pendant une période de quatre semaines par an pour une mise à disposition auprès d'un service fédéral ou instance fédérale si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1°le membre du personnel fait partie de la réserve de crise ;
2°le recours à la réserve de crise a été fixé par une décision du conseil des ministres prise à l'initiative du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et, le cas échéant, du ministre compétent pour le service fédéral ;
3°le service fédéral du membre du personnel ne met pas à disposition plus de cinq pour cent de son effectif en même temps.
La réserve de crise visée à l'alinéa 1er, 1°, est composée de membres du personnel de services fédéraux qui se sont portés volontaires, et est constituée et gérée par la direction générale.
La direction générale coordonne l'organisation des mises à disposition pendant une crise visées à l'alinéa 1er.
Le directeur général fait rapport chaque année au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur la réserve de crise.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, suit chaque année au moins deux jours de formations, lesquelles sont déterminées par le directeur général.
§ 2. La décision du conseil des ministres fixe au moins :
1°la durée du recours à la réserve de crise ;
2°le nombre de membres du personnel nécessaires de la réserve de crise ;
3°les instances fédérales où se déroule la mise à disposition.
La durée visée à l'alinéa 1er, 1°, n'excède pas deux mois.
Le cas échéant, le conseil des ministres peut prolonger deux fois la durée de deux mois pour une période d'un mois. "
Art. 3.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.