Texte 2023043347

12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
18-10-2023
Numéro
2023043347
Page
94243
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-12/03
Entrée en vigueur / Effet
28-10-2023
Texte modifié
2007002002
belgiquelex

Article 1er.L'article 33 ter, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est complété par la phrase suivante :

" Il reste soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine. "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33ter/1, rédigé comme suit :

" Art. 33ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, seul le consentement du membre du personnel est requis pendant une période de quatre semaines par an pour une mise à disposition auprès d'un service fédéral ou instance fédérale si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

le membre du personnel fait partie de la réserve de crise ;

le recours à la réserve de crise a été fixé par une décision du conseil des ministres prise à l'initiative du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et, le cas échéant, du ministre compétent pour le service fédéral ;

le service fédéral du membre du personnel ne met pas à disposition plus de cinq pour cent de son effectif en même temps.

La réserve de crise visée à l'alinéa 1er, 1°, est composée de membres du personnel de services fédéraux qui se sont portés volontaires, et est constituée et gérée par la direction générale.

La direction générale coordonne l'organisation des mises à disposition pendant une crise visées à l'alinéa 1er.

Le directeur général fait rapport chaque année au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur la réserve de crise.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, suit chaque année au moins deux jours de formations, lesquelles sont déterminées par le directeur général.

§ 2. La décision du conseil des ministres fixe au moins :

la durée du recours à la réserve de crise ;

le nombre de membres du personnel nécessaires de la réserve de crise ;

les instances fédérales où se déroule la mise à disposition.

La durée visée à l'alinéa 1er, 1°, n'excède pas deux mois.

Le cas échéant, le conseil des ministres peut prolonger deux fois la durée de deux mois pour une période d'un mois. "

Art. 3.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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