Texte 2023043308
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football
Art. 2.L'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par les lois des 10 mars 2003, 25 avril 2007, 27 juin 2016 et 3 juin 2018, est complété par le 16° rédigé comme suit:
"16° documents d'identité: documents, établis par une autorité officielle, sur la base desquels l'identité du titulaire peut être établie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents de remplacement valides.".
Art. 3.L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa 1er, l'organisateur prend les mesures nécessaires afin:
1°de prévenir, avant l'ouverture du stade au public, la présence irrégulière dans le stade des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit;
2°d'éviter que soient introduits, dans le stade, de manière irrégulière des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit;
3°d'éviter que soient introduits, dans le stade, des objets qui sont destinés à échapper à son identification.".
Art. 4.L'article 10, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juin 2018, est complété par le 7° rédigé comme suit:
"7° sensibiliser les supporters au sujet de l'interdiction de pyrotechnie et sur l'interdiction des actes de racisme et de xénophobie, ne pas encourager l'utilisation de pyrotechnie par les supporters et élaborer et mettre en oeuvre des actions concrètes pour décourager l'utilisation des objets pyrotechniques.".
Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 25 avril 2007 et 3 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° dix mille euros en cas de contravention à l' article 10, § 2, 1° ;";
b)il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit:
"4° /1 cinq mille euros en cas de contravention à l'article 10, § 2, 2° ;".
Art. 6.Dans l'article 19, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juin 2018, le mot "cinq" est chaque fois remplacé par le mot "quarante-huit".
Art. 7.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 3 juin 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Les personnes suivantes peuvent procéder au contrôle d'accès des personnes qui se présentent à l'entrée des stades de football ou à l'entrée de certaines parties de ces stades:
1°les stewards;
2°les responsables de la sécurité mandaté;
3°les agents de gardiennage, dans le respect des conditions prévues par et en vertu de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Les stewards et les responsables de la sécurité mandaté peuvent, dans ce cadre, en cas d'application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, vérifier la correspondance entre l'identité mentionnée sur le titre d'accès et celle figurant sur les documents d'identité de la personne détentrice du titre d'accès. Les documents d'identité présentés ne peuvent pas être copiés, retenus ou conservés.
Si la correspondance entre l'identité mentionnée sur le titre d'accès et celle figurant sur les documents d'identité de la personne détentrice du titre d'accès n'est pas démontrée, l'accès au stade ou à la partie du stade est refusé.".
Art. 8.Dans l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots "article 21, alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots "article 21, § 1er, alinéa 2, 1°. ".
Art. 9.L'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 3 juin 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
"Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque facilite l'utilisation des objets pyrotechniques visés aux alinéas 1er et 2.".
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 23quater rédigé comme suit:
"Art. 23quater. Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque introduit, tente d'introduire, est en possession ou utilise dans le stade des objets afin de se soustraire à son identification.".
Art. 11.A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 3 juin 2018 et 16 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "dix ans", le mot "21" est remplacé par les mots "21, § 1er", et les mots "23bis et 23ter" sont remplacés par les mots "23bis, 23ter et 23quater";
2°dans le paragraphe 2, 1°, les mots "mille euros", sont remplacés par les mots "deux mille euros", les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de deux ans", et les mots "article 21, alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots "article 21, § 1er, alinéa 2, 1° ";
3°dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans en cas de contravention aux articles 23 et 23bis à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de la sécurité mandaté, d'un ou plusieurs agents de gardiennage, d'un ou plusieurs membres des services de police ou d'un ou plusieurs membres des services de secours;";
4°dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° une amende administrative de deux mille cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de quatre ans en cas d'infraction aux articles 23 et 23bis par la commission d'actes de violence physique à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de la sécurité mandaté, d'un ou plusieurs agents de gardiennage, d'un ou plusieurs membres des services de police ou d'un ou plusieurs membres des services de secours;";
5°dans le paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° sans préjudice du 4°, une amende administrative de deux mille euros et une interdiction de stade administrative de trois ans en cas d'infraction aux articles 23 et 23bis par la commission d'actes de violence physique;";
6°le paragraphe 2 est complété par les 6° à 8°, rédigés comme suit:
"6° une amende administrative de mille cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de trente mois en cas d'infraction aux articles 23 et 23bis par la commission d'actes de racisme ou de xénophobie;
7°une amende administrative de mille cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de trente mois pour celui qui manipule un feu de Bengale;
8°une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans pour celui qui manipule, est en possession de ou introduit un objet pyrotechnique tel que visé à l'article 23ter, à l'exception du feu de Bengale, ou pour celui qui est en possession d'un feu de Bengale ou introduit celui-ci, pour autant que l'introduction ou la possession a lieu dans le stade ou dans le périmètre.".
Art. 12.Dans l'article 24quater de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot "21" est remplacé par les mots "21, § 1er ", les mots "23bis et 23ter" sont remplacés par les mots "23bis, 23ter et 23quater", et les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "dix ans".
Art. 13.Dans les articles 25, alinéa 3, 25/1, 29, alinéa 4, 30, alinéa 1er et 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots "20 à 23ter" sont remplacés par les mots "20 à 23quater".
Art. 14.Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 25 avril 2007, les mots "23bis et 23ter" sont remplacés par les mots "23bis, 23ter et 23quater".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
Art. 15.L'article 106, alinéa 1er, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° à l'entrée des stades de football ou à l'entrée de certaines parties de ces stades, pour autant que l'agent de gardiennage soit désigné par les organisateurs d'un match de football visé par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football, et pour autant que l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football soit d'application au contrôle d'accès des personnes qui se présentent, afin de vérifier la correspondance entre l'identité mentionnée sur le titre d'accès et celle figurant sur les documents d'identité de la personne détentrice du titre d'accès.".