Texte 2023043284

2 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-9-2023
Numéro
2023043284
Page
73831
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-02/07
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2023
Texte modifié
2012035739
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre détermine les priorités en matière de politique, visées à l'alinéa 1er, par le biais d'un appel à des initiatives de formation continuée. L'appel est publié avant le 15 octobre de l'année X sur le site web du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ".

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, la date " 15 septembre " est remplacée par la date " 1er décembre ".

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " 15 novembre de l'année X " est remplacé par le membre de phrase " 15 février de l`année X+1 ".

Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, la date " 15 janvier " est remplacée par la date " 1er mai ".

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, la date " 31 janvier " est remplacée par la date " 15 mai ".

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 10% " est remplacé par le membre de phrase " 40 % " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant récurrent par année pour les projets de formation continuée, est payé en deux tranches de la manière suivante :

une première tranche de 80 % est payée au plus tard le 30 septembre de l'année X + 1 ;

le solde de 20 % est payée après l'approbation du rapport annuel visé au paragraphe 3. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° lors des sessions physiques, les listes de participants signées par session et, lors des sessions en ligne, une liste de participants ; ".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2014 et 14 juillet 2017, le chapitre 5, comprenant les articles 13 à 19, est abrogé.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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