Texte 2023043281

16 JUIN 2023. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, en ce qui concerne la cessation de la qualité d'agent statutaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-7-2023
Numéro
2023043281
Page
59533
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-16/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2023
Texte modifié
20180304272005036605
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2.Au titre III, chapitre III, du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012, 3 juin 2016 et 6 juillet 2018, est inséré une section VI, rédigée comme suit :

" Section VI. Cessation de la qualité d'agent statutaire ".

Art. 3.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, à la section VI, insérée par l'article 2, est inséré un article 111bis, rédigé comme suit :

" Art. 111bis. Sans préjudice de l'application de l'article 111, alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.

La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration provinciale agissant de manière normale et raisonnable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation du régime statutaire. ".

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est inséré dans la même section VI un article 111ter, rédigé comme suit :

" Art. 111ter. Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée à l'article 111bis du présent décret. ".

Art. 5.A l'article 116 du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;

au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

au paragraphe 3, le membre de phrase " , à l'exception de la démission d'office et de la révocation, " est abrogé.

Art. 6.A l'article 130, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase " , une démission d'office ou une révocation " est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 7.A la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est ajouté une sous-section 6, rédigée comme suit :

" Sous-section 6. Cessation de la qualité d'agent statutaire ".

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans la sous-section 6, insérée par l'article 7, est inséré un article 194/1, rédigé comme suit :

" Art. 194/1. Sans préjudice de l'application de l'article 194, alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.

La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration locale agissant de manière normale et raisonnable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation du régime statutaire. ".

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans la même sous-section 6, est inséré un article 194/2, rédigé comme suit :

" Art. 194/2. Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée à l'article 194/ 1 du présent décret. ".

Art. 10.A l'article 200 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;

au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

au paragraphe 4, le membre de phrase " , à l'exception de la démission d'office et de la révocation, " est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 210, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " , une démission d'office ou une révocation " est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

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