Texte 2023043279
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1erter, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 28 avril 2019, le chiffre " 20.252 " est remplacé par le chiffre " 23.300 ".
Art. 3.Dans l'article 3, § 1erbis, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le chiffre " 11.037 " est remplacé par le chiffre " 16.377 ", le chiffre " 1839 " est remplacé par le chiffre " 2729 " et le chiffre " 1104 " est remplacé par le chiffre " 1638 ".
Art. 4.Dans l'article 3ter, alinéas 1er et 2, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les mots " qui sont en service de garde, " sont chaque fois remplacés par les mots " qui participent au service de garde, ".
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.