Texte 2023043267

28 JUIN 2023. - Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, concernant la maîtrise de l'offre

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-7-2023
Numéro
2023043267
Page
60054
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-28/04
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2023
Texte modifié
2015A24141
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, concernant la maîtrise de l'offre

Art. 2.Dans l'article 92/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, inséré par la loi du 22 mars 2018 et modifié par la loi du 30 juillet 2022, sont apportées les modifications suivantes:

le paragraphe 1er est abrogé;

le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de l'augmentation des futurs quotas de la Communauté flamande en vue d'une réduction accélérée du déficit en Communauté flamande tel que fixé dans l'avis 2017/03 de la Commission de planification."

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 92/3, rédigé comme suit:

"Art. 92/3. § 1er. Pour les années 2023 à 2028 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à condition de respecter l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 juin 2008.

Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 12 juin 2008 pour cette même année.

§ 2. Pour les années 2023 à 2027 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés d'une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 19 août 2011 pour cette même année."

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