Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "le président désigne un juge effectif pour le remplacer" sont remplacés par les mots "le président désigne un juge effectif ou un magistrat suppléant visé à l'article 156bis pour le remplacer".