Texte 2023043260

15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions de l'agrément des acteurs et des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement relatif à la réalisation de tests de discrimination dans le secteur du logement, en exécution de l'article 214bis du Code bruxellois du Logement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-10-2023
Numéro
2023043260
Page
92700
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-15/23
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2016 ;

Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;

Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions ;

Administration : le Service d'inspection régionale du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Une demande d'agrément de réaliser des tests de discrimination à la demande de l'Administration est adressée au Ministre par toute personne morale qui réunit les conditions suivantes :

être dotée de la personnalité juridique ;

avoir son siège social en Belgique ;

démontrer un intérêt pour les missions légales de la Région de Bruxelles-Capitale dans le secteur du logement ou relevant de la lutte contre la discrimination dans le secteur du logement ;

suivre la formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans le secteur du logement visée à l'article 6 du présent arrêté ;

avoir pour objet social de proposer des activités liées directement ou indirectement aux arts du spectacle ou à la culture en ce compris des activités liées à la production d'images ou de vidéos ;

s'engager à réaliser les tests de discrimination conformément aux dispositions du Code bruxellois du Logement et à respecter la confidentialité, l'objectivité, l'impartialité et l'indépendance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les AIPL agréées conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 7 juillet 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement sont de plein droit agréées à réaliser des tests de discrimination dans le secteur du logement à la demande des agents de l'Administration moyennant le suivi de la formation visée à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4.La demande d'agrément visée à l'article 2 est adressée au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Cette demande comporte tous les documents et engagements permettant de vérifier l'accomplissement des conditions visées à l'article.

Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A défaut, la demande d'agrément est réputée avoir été rejetée.

Le complément est communiqué à l'Administration dans un délai maximal d'un mois à dater de la demande de complément formulée par l'Administration. Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit l'irrecevabilité de la demande d'agrément.

La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 5.L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées au Ministre au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours selon les conditions décrites à l'article 2 du présent arrêté et selon la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6.§ 1. L'Administration ou un autre organisme lorsque celle-ci lui délègue cette mission, organise une formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans le secteur du logement de minimum 3 heures. Une attestation de suivi est délivrée au terme de de la formation.

La formation doit porter à minima sur les éléments suivants :

les formes de discrimination ;

le contrat de bail ;

les droits et obligations des différentes parties ;

des mises en situation.

§ 2. Lorsque l'Administration délègue l'organisation de cette formation à un autre organisme, le contenu de la formation est préalablement soumis à l'approbation de cette Administration.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 9 de l'arrêté du 7 juillet 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement, toute décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément d'une AIPL prise par le Ministre entrainent de plein droit le refus, la suspension ou le retrait d'agrément pour réaliser des tests de discrimination à la demande de l'Administration.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément pour réaliser des tests de discrimination à la demande de l'Administration d'une personne morale visée à l'article 2 ou d'une AIPL agréée conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 7 juillet 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement :

lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code ou du présent arrêté ;

lorsqu'elle commet des manquements graves dans l'exercice de ses activités de nature à compromettre la réalisation des missions confiées par l'Administration ;

§ 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une personne morale ;

§ 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non-renouvellement de l'agrément, le Ministre informe par courrier, la personne morale ou l'AIPL concernée des motifs soutenant la décision.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, la personne morale ou l'AIPL peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer le Ministre de sa volonté d'être entendue par celui-ci ou par son représentant ou par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration lorsque le Ministre lui délègue cette mission.

Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié(e), par lettre recommandée, à la personne morale ou l'AIPL, moyennant un préavis de trois mois.

Art. 9.Toute décision de refus, de non-renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément peut faire l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.

Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à l'article 4, alinéa 2 du présent arrêté, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Gouvernement.

Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément est suspensif.

Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception.

Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce nécessaire à l'exercice de ce contrôle.

Art. 11.L'Administration transmet chaque année au Gouvernement un rapport des tests de discrimination.

Art. 12.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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