Texte 2023043086
Article 1er.L'article 2, § 1, 1er alinéa, de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique, modifié par les arrêtés ministériels des 16 mars 1998 et 27 avril 2007, est complété d'un point e), rédigé comme suit :
" g) soit être titulaire d'une certification basée sur le Cadre francophone des certifications sanctionnant l'acquisition de l'ensemble des compétences reprises au profil d' " Assistant logistique - Milieux de soins et collectivités " rédigé par le " Service Francophone des Métiers et des Qualifications ". "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une preuve des compétences acquises en tant qu'assistant logistique, délivrée par un centre de test agréé par l'autorité publique compétente, est assimilée à la réussite d'un programme de formation tel que visé au premier alinéa. "
Art. 3.A l'article 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".