Texte 2023043080
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:
"Art. 13/1. § 1er. Pour les infrastructures critiques relevant du secteur de l'Energie à l'exception de celles visées à l'article 15bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'exploitant d'une infrastructure critique procède, à ses frais, à un audit interne annuel des mesures de sécurité contenues dans le P.S.E.
L'exploitant d'une infrastructure critique visé au paragraphe 1er fournit les rapports d'audit interne au service d'inspection de l'autorité sectorielle désigné par le Roi dans les 30 jours suivant la fin de l'audit interne.
§ 2. L'exploitant d'une infrastructure critique visé au paragraphe 1er fait procéder, au moins tous les trois ans et à ses frais, à un audit externe par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité par l'autorité nationale d'accréditation ou par un organisme contresignant les accords d'accréditation de la "European Cooperation for Accreditation".
L'exploitant d'une infrastructure critique visé au paragraphe 1er fournit les rapports d'audit externe au service d'inspection de l'autorité sectorielle désigné par le Roi dans les 30 jours suivant la réception des rapports d'audit.
§ 3. L'exploitant d'une infrastructure critique visé au paragraphe 1er effectue son premier audit interne au plus tard trois mois après l'élaboration de son P.S.E. Il effectue son premier audit externe au plus tard douze mois après la réalisation de son premier audit interne.
§ 4. L'audit externe visé au paragraphe 2 peut être assimilé à l'audit interne visé au paragraphe 1er.".
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:
"Art. 13/2. § 1er. Le Roi peut déterminer pour les infrastructures critiques relevant du secteur de l'Energie à l'exception de celles visées à l'article 15bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire:
1°les conditions générales d'accréditation pour des organismes d'évaluation de la conformité;
2°les exigences sectorielles supplémentaires auxquelles l'organisme d'évaluation de la conformité peut être soumis;
3°les règles applicables à l'audit interne;
4°les règles applicables à l'audit externe;
5°les conditions de toute reconnaissance accordée par l'autorité sectorielle à un organisme d'évaluation de la conformité.
§ 2. Pour les infrastructures critiques visées au paragraphe 1er, la liste des organismes d'évaluation de la conformité accrédités ou reconnus est disponible auprès de l'autorité sectorielle, qui la tient à jour.".
Art. 4.L'article 24, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'article 15bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, la Direction générale Energie est désignée comme le service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour le secteur de l'énergie. Pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, la Direction générale Energie peut confier à des prestataires externes l'exécution de tâches bien définies ou se faire assister par de tels prestataires. Le Roi détermine les conditions et les règles supplémentaires de recours à des prestataires externes dans l'exécution des tâches confiées à la Direction générale Energie.".
Art. 5.L'article 2 entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.