Texte 2023043066
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la société de gestion : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie et la rémunération des éditeurs en exécution des articles XI.239, alinéa 6 et XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique ;
2°la Commission consultative : la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier.
Art. 2.La société de gestion peut désigner au maximum dix personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 3.Les organisations représentant les débiteurs, sont :
1°l'association sans but lucratif " Fédération des entreprises de Belgique (FEB) ", dont le numéro d'entreprise est 0476.519.923 ;
2°l'association sans but lucratif " Unie van zelfstandige ondernemers (UNIZO) ", dont le numéro d'entreprise est 0410.337.219 ;
3°l'association sans but lucratif " Union des classes moyennes national (UCM National) ", dont le numéro d'entreprise est 0409.574.976 ;
4°l'association sans but lucratif " Syndicat Neutre pour Indépendants (S.N.I.) ", dont le numéro d'entreprise est 0410.357.609 ;
5°l'association sans but lucratif " Union des entreprises à profit social (Unisoc) ", dont le numéro d'entreprise est 0454.285.048 ;
6°l'association sans but lucratif " Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie ", dont le numéro d'entreprise est 0448.444.064 ;
7°l'association sans but lucratif " AGORIA ", dont le numéro d'entreprise est 0406.605.390 ;
8°la Communauté flamande ;
9°la Région flamande ;
10°la Communauté française ;
11°la Communauté germanophone ;
12°la Région wallonne ;
13°la Région de Bruxelles-Capitale ;
14°l'Etat fédéral.
Chaque organisation visée à l'alinéa 1er peut désigner au maximum deux personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 2 avril 2001 déterminant la composition de la Commission consultative en matière de rémunération pour reprographie, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2005, est abrogé.