Texte 2023043047

15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-6-2023
Numéro
2023043047
Page
57539
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-15/05
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2023
Texte modifié
1996031386
belgiquelex

Article 1er.L'article 31bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par ce qui suit :

" § 1er La demande de logement social introduite préalablement par un candidat-locataire qui est locataire d'un logement assimilé au logement social est radiée du registre lorsque celui-ci bénéficie de l'application d'un loyer socialisé.

Cette radiation est effectuée par la société de référence après que la SLRB lui a transmis l'avenant au bail concerné reprenant le montant du loyer socialisé et la date d'entrée en vigueur de ce loyer.

La radiation prend effet à la date d'entrée en vigueur du loyer socialisé.

La décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée par la société de référence au candidat-locataire dans les trente jours ouvrables par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle entraîne l'interdiction pour le candidat-locataire de se réinscrire auprès d'une société de référence durant un moratoire d'un délai de six mois.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1er, l'inscription préalable dans le registre ne fait pas l'objet d'une radiation dans les situations suivantes :

- Lorsque le locataire n'occupe pas un logement adapté à la composition de son ménage tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, au moment de l'entrée en vigueur du loyer socialisé.

- Lorsque le locataire n'occupe pas un logement adapté aux personnes à mobilité réduite alors que sa situation et/ou celle d'un membre de son ménage le justifie, au moment de l'entrée en vigueur du loyer socialisé.

Si après l'entrée en vigueur du loyer socialisé, le logement devient inadapté à la composition du ménage du locataire, il est renoncé à la radiation intervenue en application du paragraphe 1er. Le locataire récupère l'ancienneté dont il bénéficiait au moment de sa radiation sur base de son inscription initiale au registre. Cette renonciation à la radiation intervient lorsque la SLRB constate au moment d'une révision du calcul du loyer socialisé que le logement est devenu inadapté.

L'alinéa précédent s'applique également lorsqu'après l'entrée en vigueur du loyer socialisé, la situation du locataire et/ou celle d'un membre de son ménage justifie l'occupation d'un logement adapté aux personnes à mobilité réduite alors que son logement actuel ne l'est pas.

Si après l'application d'un des deux alinéas précédents, le logement redevient adapté, la candidature du locataire est à nouveau radiée du registre conformément au paragraphe 1er.

Si le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne bénéficie plus d'un loyer socialisé, il est renoncé à la radiation prévue au paragraphe 1er et à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il récupère l'ancienneté dont il bénéficiait au moment de sa radiation sur base de son inscription initiale au registre.

§ 3 La renonciation à la radiation prévue au paragraphe précédent est effectuée par la société de référence, après transmission par la SLRB de la preuve de l'inadaptation du logement ou de la fin de l'application d'un loyer socialisé. La renonciation à la radiation sera validée par le délégué social.

La décision de renonciation dûment motivée et datée est notifiée par la société de référence au candidat-locataire dans les trente jours ouvrables par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi ".

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux locataires bénéficiant d'un loyer socialisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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