Texte 2023043004
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté transpose la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
Art. 3.L'article 150/4, de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du 3 juin 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 150/4. § 1er. Le fonctionnaire en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.
Le fonctionnaire a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié.
§ 2. Le fonctionnaire a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale ou d'une affection qui a pour conséquence qu'une allocation familiale majorée lui a été reconnue en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, il n'y a pas de limite d'âge.
A l'issue du congé parental, le fonctionnaire a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire ".
Art. 4.Un article 150/4 bis est ajouté à l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, qui est rédigé comme suit :
" Le fonctionnaire peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.
L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux du fonctionnaire afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
Le fonctionnaire adresse, à cet effet, au plus tard trois semaines avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'Administrateur général.
Celui-ci examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours ".
Art. 5.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.