Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" l'accord de coopération " : l'accord de coopération du 30 novembre 2022 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers ;
2°" le CFI " : le Comité de Filtrage Interfédéral au sens de l'article 2, 5°, de l'accord de coopération.
Art. 2.En application de l'article 3, § 2, alinéa 4, première phrase, de l'accord de coopération et conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'accord de coopération, les ministres qui ont l'[1 Economie]1 et les Finances dans leurs attributions nomment chacun un représentant de l'Etat fédéral au CFI.
Les ministres visés à l'alinéa 1er désignent chacun un membre effectif qui peut agir en tant que représentant de l'Etat fédéral. En outre, ces ministres peuvent chacun nommer un ou plusieurs membres suppléants.
Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 4, deuxième phrase, de l'accord de coopération, les représentants de l'Etat fédéral visés à l'alinéa 1er sont des agents qui font partie d'une administration relevant de la compétence des ministres ayant l'[1 Economie]1 et les Finances dans leurs attributions.
[2 Les ministres visés à l'alinéa 1er règlent la coopération entre les représentants de l'Etat fédéral au CFI et fixent les modalités d'exécution du présent arrêté. Les représentants de l'Etat fédéral au CFI s'efforcent toujours d'agir de concert, en tenant également dûment compte des commentaires d'un réseau fédéral de points de contact qu'ils ont mis en place. Le réseau fédéral de points de contact se compose de points de contact dans tous les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, et les autres agences gouvernementales concernées. Des points de contact sont notamment désignés par la Cellule de Traitement des Informations Financières, de l'Autorité des services et marchés financiers, de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, de la Commission des jeux de hasard, de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.]
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(1AR 2024-04-21/11, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-2024)
(2AR 2024-04-21/11, art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2024)
Art. 3.En application de l'article 10, § 3, de l'accord de coopération, les ministres qui ont l'[1 Economie]1 et les Finances dans leurs attributions sont les ministres fédéraux autorisés à prendre des décisions sur la base des avis des membres du CFI visés à l'article 2.
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(1AR 2024-04-21/11, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-2024)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.