Texte 2023042994
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, les mots "et les trains de véhicules composés d'un véhicule tracteur et d'un chariot bâché" sont insérés entre les mots "Les trains miniatures touristiques" et le mot "utilisés".
Art. 3.Dans l'article 22sexies.1, 1°, h), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, les mots "et les trains de véhicules composés d'un véhicule tracteur et d'un chariot bâché" sont insérés entre les mots "les trains miniatures touristiques" et les mots ", les véhicules attelés".
Art. 4.L'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, est complété par les mots "et le chariot bâché d'un train de véhicules touristique composé d'un véhicule tracteur et d'un chariot bâché".
Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2, 3 et 4.