Texte 2023042982

9 JUIN 2023. - Décret modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne l'introduction de mesures transitoires pour les permis dans le cadre de l'Approche programmatique de l'Azote

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-7-2023
Numéro
2023042982
Page
58979
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-09/06
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2023
Texte modifié
2014036510
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le chapitre 12 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré une section 4/2, rédigée comme suit :

" Section 4/2. Mesures transitoires pour les autorisations relatives à l'approche programmatique de l'azote ".

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et sanctionné par le décret du 9 juin 2021, il est inséré dans la section 4/2, insérée par l'article 2, un article 394/2, rédigé comme suit :

" Art. 394/2. § 1er. Le délai d'autorisation d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement accordé pour l'exploitation d'une installation ou d'une activité classée est prolongée si les conditions suivantes sont remplies :

l'autorisation/le permis concerne un élevage ou une installation de traitement d'engrais ;

soit le délai d'autorisation a expiré en 2021 ou 2022 et une demande de renouvellement a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent article et au moins 12 mois avant la date de fin de l'autorisation/du permis, soit le délai d'autorisation a expiré ou expire au cours de l'année 2023 ;

aucune décision définitive n'a encore été prise sur la dernière demande de renouvellement ;

une demande de prolongation du délai d'autorisation est introduite à l'autorité compétente, qui en prend expressément acte conformément au présent article ;

la demande de prolongation du délai d'autorisation est introduite au plus tard le jour précédant le délai d'autorisation en cours. Pour les autorisations dont le délai a expiré avant l'entrée en vigueur du présent article ou dont le délai d'autorisation expire au plus tard 30 jours après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la demande peut encore être introduite jusqu'au 1er septembre 2023 au plus tard.

Conformément au présent article, le délai d'autorisation est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

§ 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 prend expressément acte de la demande s'il est satisfait aux conditions du paragraphe 1er.

Si la demande est introduite dans le délai visé au paragraphe 1er, 5°, l'acte urbanistique peut être maintenu ou l'établissement ou l'activité classé peut continuer à être exploité après la date de fin dans l'attente de la prise d'acte visée à l'alinéa 1er.

La mention expresse vaut pour confirmation du fait que l'autorisation écologique ou le permis d'environnement est prolongé conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Le présent article s'applique sans préjudice de l'application des dispositions mentionnées à l'article 99, § 2 et § 3.

§ 4. Par dérogation à l'article 70, § 1er, alinéa 2, les établissements ou activités classés dont le délai d'autorisation est prolongé en application du présent article peuvent continuer à fonctionner après la nouvelle date d'expiration de l'autorisation dans l'attente d'une décision définitive sur une demande de renouvellement, à condition que celle-ci soit introduite au plus tard un mois avant la nouvelle date d'expiration susmentionnée. ".

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

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