Texte 2023042894
Article 1er.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2026, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé, s'élève à :
1°20 pour médecin spécialiste en chirurgie ;
2°19 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;
3°48 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;
4°5 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;
5°6 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;
6°4 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;
7°15 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;
8°4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;
9°22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;
10°12 pour médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;
11°17 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;
12°12 pour médecin spécialiste en urologie ;
13°11 pour médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation ;
14°20 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;
15°79 pour le groupe de titres professionnels comprenant le médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, le médecin spécialiste en médecine aiguë, le médecin spécialiste en médecine d'urgence, le médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le médecin spécialiste en stomatologie et le médecin spécialiste en neurologie.
Art. 2.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2026 visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2002, s'élève à :
1°12 pour dentiste, spécialiste en orthodontie ;
2°5 pour dentiste, spécialiste en parodontologie.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.