Texte 2023042862

29 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant la non-activité préalable à la pension

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
26-7-2023
Numéro
2023042862
Page
62658
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2023
Texte modifié
2001A00327
belgiquelex

Article 1er.L'article XII.XIII.1er PJPol, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. XII.XIII.1er. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014 a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde en outre aux conditions suivantes au plus tard au 31 décembre 2030 :

avoir atteint l'âge de 58 ans, augmenté à au moins :

a)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;

b)ans à partir du 1er octobre 2025;

c)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;

d)ans à partir du 1er janvier 2030;

au début de la non-activité, compter au moins vingt années de service dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;

à la fin de la non-activité, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, selon laquelle la non-activité a une durée maximale de 4 ans, diminuée à :

a)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;

b)ans à partir du 1er octobre 2025;

c)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;

d)ans à partir du 1er janvier 2030.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension, augmenté à au moins :

a)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;

b)ans à partir du 1er octobre 2025;

c)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;

d)ans à partir du 1er janvier 2030.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 3.La partie XII.bis du PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2032.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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