Texte 2023042859
Article 1er.L'article VIII.XV.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.XV.1er. Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées aux articles 116 et 118 à 139 y compris de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, étant entendu que, par dérogation à l'article 138, § 1er, alinéa 5, du même arrêté du 19 novembre 1998, le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 6 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.".
Art. 2.L'article VIII.XV.2 PJPol est remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.XV.2. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel contractuel doit avoir été occupé par la même autorité compétente pendant au moins un an sans interruption.".
Art. 3.Dans la partie VIII, titre XV, PJPol, il est inséré un article VIII.XV.2bis rédigé comme suit :
"Art. VIII.XV.2bis. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs à une personne conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.".
Art. 4.L'article VIII.XV.3 PJPol est remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.XV.3. Le membre du personnel non aspirant, ni membre du personnel contractuel, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour congé parental conformément aux conditions et modalités visées aux articles 35 et 35/1 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.".
Art. 5.Dans la partie VIII, titre XV, PJPol, il est inséré un article VIII.XV.3bis rédigé comme suit :
"Art. VIII.XV.3bis. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour congé parental conformément aux dispositions du chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.".
Art. 6.L'article VIII.XV.4 PJPol est remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.XV.4. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux dispositions du chapitre III, section 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
La possibilité dans le chef d'un membre du personnel contractuel du cadre opérationnel d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, est toutefois limitée à trois mois au plus par patient au cours de sa carrière. Ce membre du personnel ne doit pas être remplacé.".
Art. 7.L'article VIII.XV.5 PJPol est remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.XV.5. Le membre du personnel, non membre du personnel contractuel, peut interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux conditions et modalités visées aux articles 117, 117bis et 117ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Par dérogation à l'article 117, § 2, de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, la possibilité dans le chef d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est toutefois limitée à trois mois au plus par patient au cours de sa carrière. Ce membre du personnel ne doit pas être remplacé.".
Art. 8.Dans l'article VIII.XV.5bis, § 3, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2021, les mots "l'article VIII.XV.4, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article VIII.XV.4, alinéa 1er".
Art. 9.Dans l'article VIII.XV.6, alinéa 1er, PJPol, la phrase "Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle visé par le présent titre." est remplacée par la phrase suivante :
"Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle visé par le présent titre, à l'exception de l'interruption de carrière pour congé parental visée aux articles VIII.XV.3 et VIII.XV.3bis.".
Art. 10.Dans l'article XI.III.29, § 5, alinéa 1er, PJPol, les mots "visée à l'article VIII.XV.1er ou à l'article VIII.XV.2" sont remplacés par les mots "visée aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1°l'article 3 qui produit ses effets le 1er avril 2001;
2°l'article 4 qui produit ses effets le 1er août 2019;
3°l'article 7 qui produit ses effets le 1er août 2013.
Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.