Texte 2023042844

5 JUIN 2023. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-6-2023
Numéro
2023042844
Page
58141
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-05/02
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2023
Texte modifié
200701276819480920021996012650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales

Art. 2.L'article 9 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, modifié par la loi du 4 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail ont lieu pendant la période qui débute le 13 mai 2024 et qui se termine le 26 mai 2024.".

Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011 et par la loi du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, la phrase "La suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies." est supprimée;

il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit: "L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats conviennent de la date à laquelle les opérations électorales sont reprises. A défaut d'accord, la suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies.".

Art. 4.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, par la loi du 2 juin 2015 et par la loi du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort" sont remplacés par les mots "l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale";

dans l'alinéa 4, la phrase "Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées." est remplacée par la phrase "Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut d'un conseil, d'un comité ou à défaut d'une délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées.".

Art. 5.Dans l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2019, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

"Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

Participent également aux élections des délégués du personnel au conseil ou au comité chez l'utilisateur, les intérimaires qui ont presté 32 jours de travail effectif dans l'entité juridique de l'utilisateur ou dans l'unité technique d'exploitation de l'utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques, au cours des trois mois civils précédant le mois civil de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Les données suivantes relatives aux travailleurs intérimaires qui remplissent la condition prévue à l'alinéa précédent sont transmises à l'utilisateur, à sa demande, par l'entreprise de travail intérimaire:

dans les cinq jours civils suivant la fin de la période de trois mois visée à l'alinéa précédent: le nom, les prénoms, la date de naissance, le statut, la date de première mise à disposition auprès de l'utilisateur, le nombre de jours de travail effectif prestés au sens de l'alinéa précédent, l'adresse postale, le lieu où ils travaillent dans cette entreprise, ainsi que la langue afin de permettre à l'utilisateur de se conformer aux règles applicables à l'emploi des langues en matière de relations sociales;

uniquement si un accord relatif au vote électronique tel que visé à l'article 74 a été conclu et pour autant que ces données sont nécessaires pour le processus d'authentification de l'électeur dans ce cadre, dans les cinq jours civils suivant le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections: l'adresse e-mail et le numéro de registre national;

uniquement si des moyens alternatifs de convocation de l'électeur, tels que visés à l'article 47, sont utilisés, dans les cinq jours civils suivant le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections: l'adresse e-mail, pour autant que l'utilisateur n'ait pas mis une adresse e-mail à la disposition du travailleur intérimaire.

Les données personnelles des intérimaires, visées à l'alinéa précédent, sont conservées pendant le délai visé à l'article 45, dernier alinéa.

Les intérimaires sont assimilés aux travailleurs de l'entreprise pour l'application des articles 18, 30, 31bis, 37, alinéa 1er, 39, 41, 78bis, et pour l'application des dispositions relatives aux opérations de vote telles que visées au Chapitre III, Section II.".

Art. 6.Dans l'article 20, de la même loi, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit:

"Pour les travailleurs intérimaires visés à l'article 16, alinéa 4, elles mentionnent également la qualité d'intérimaire.".

Art. 7.L'article 29, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2019, est remplacé comme suit:

"Art. 29. Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes sont déposées.

Au terme de chaque élection sociale, le ratio entre, respectivement les candidats masculins et féminins présentés et les élus féminins et masculins, fait l'objet d'une analyse statistique par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par secteur d'activité, et au regard de l'importance respective des travailleurs masculins et féminins occupés dans l'entreprise. Le ratio entre les délégués de l'employeur, hommes et femmes, fait également l'objet d'une analyse statistique par le SPF.

Cette analyse de genre effectuée par le SPF est transmise, après la fin des élections sociales, à l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes qui peut émettre des recommandations dans le cadre de ses missions. Ensuite, cette analyse, et le cas échant, les recommandations de l'Institut précité, sont soumises au Conseil national du Travail en vue d'obtenir un avis sur des mesures additionnelles possibles afin de réaliser un rapport équitable entre les candidats, les élus et les délégués de l'employeur, féminins et masculins. Le ministre compétent pour le Travail soumet l'analyse de genre et l'avis du Conseil national du Travail au gouvernement en vue d'une éventuelle révision du présent article.".

Art. 8.Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015 et par la loi du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, la phrase "L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa 1er, à l'organisation qui a présenté des candidats, ou aux cadres qui ont présenté une liste." est remplacée par la phrase "Le jour suivant l'échéance du délai fixé à l'alinéa 1er, l'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature, à l'organisation qui a présenté des candidats, ou aux cadres qui ont présenté une liste.";

dans l'alinéa 4, les mots "et les candidates" sont supprimés.

Art. 9.Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H, F ou X. Le prénom des candidats peut être suivi de leur prénom usuel.".

Art. 10.Dans l'article 42 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 4, les mots "l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort" sont remplacés par les mots "l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale";

dans l'alinéa 6, les mots "intervention de l'inspecteur social - chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort" sont remplacés par les mots "intervention de l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale" et les mots "l'inspecteur social - chef de district peut désigner pour cette mission un inspecteur social qui relève de son autorité" sont remplacés par les mots "l'inspecteur social peut siéger lui-même en tant que président";

dans l'alinéa 7, les mots "l'inspecteur social - chef de district ou, s'il le délègue un inspecteur social," sont remplacés par les mots "l'inspecteur social".

Art. 11.Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

"En cas d'arrêt complet de la procédure électorale, l'avis relatif à l'arrêt de la procédure, visé à l'article 78, § 1er, reste affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit le jour où l'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux et à la composition du conseil ou du comité, aurait dû être affiché en vertu de l'article 68, alinéa 7;

En cas d'arrêt partiel de la procédure électorale, l'avis relatif à l'arrêt de la procédure, visé à l'article 78, § 2 et § 3, ainsi que l'avis reprenant les noms des travailleurs élus d'office visé à l'article 78, § 3, restent affichés jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit leur affichage.";

l'alinéa 3 ancien devenant l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Le principe visé aux trois alinéas précédents vaut également si les avis visés aux trois alinéas précédents n'ont pas fait l'objet d'un affichage, mais ont été mis à la disposition des travailleurs par voie électronique.";

l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit: "Les avis visés aux alinéas 2, 3 et 4, sont conservés jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit le jour où l'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux et à la composition du conseil ou du comité, est, ou aurait dû être, affiché en vertu de l'article 68, alinéa 7. En cas de recours introduits sur la base de l'article 78bis, ces avis sont conservés jusqu'à ce que la décision définitive soit prononcée par les juridictions compétentes.".

Art. 12.Dans l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise les jours de remise des convocations est convoqué par lettre recommandée. Il peut être convoqué par tout autre moyen pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de l'envoi de cette convocation et de la réception par le destinataire.";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, l'employeur peut, au plus tard dix jours avant la date des élections, procéder à la convocation des électeurs directement par d'autres moyens que la remise de la convocation dans l'entreprise, pour autant qu'un accord unanime à ce sujet ait été conclu au sein du conseil ou du comité, ou à défaut de conseil ou de comité, entre l'employeur et la délégation syndicale, et uniquement pour les électeurs qui disposent d'une adresse e-mail de l'employeur ou de l'utilisateur, ainsi que d'un accès à un instrument digital qui est mis à leur disposition par l'employeur ou par l'utilisateur sur leur lieu habituel de travail. Cet accord doit être conclu au sein de l'organe concerné, ou à défaut, entre l'employeur et la délégation syndicale, au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. L'employeur doit fournir une preuve de cette transmission alternative de la convocation et de la réception par le destinataire.

A défaut de preuve de la réception par le destinataire, telle que visée aux alinéas 2 et 3, la convocation est envoyée par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la date des élections. Il peut être dérogé à cette dernière obligation d'envoi recommandé moyennant un accord unanime conclu au sein du conseil ou du comité, ou à défaut, moyennant un accord unanime conclu entre l'employeur et la délégation syndicale. Cet accord détermine les moyens alternatifs de convocation ainsi que leurs modalités. Dans un tel cas, l'employeur doit fournir au conseil ou au comité, ou à la délégation syndicale, la liste des électeurs concernés par cet accord ainsi que les données utiles à cette convocation. Le principe de confidentialité doit être respecté lors de la mise en oeuvre de cet accord. Cet accord est communiqué aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Le cas échéant, cet envoi peut contenir la convocation afférente à l'élection du conseil et du comité.".

Art. 13.Dans l'article 50, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, les mots "la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux" sont remplacés par les mots "la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"".

Art. 14.Dans l'article 57, dernier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, les mots "le nom de l'électeur" sont remplacés par les mots "le nom et le prénom de l'électeur".

Art. 15.Dans l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 5, dans le texte français, les mots "enveloppe cachetée" sont remplacés par les mots "enveloppe scellée";

dans l'alinéa 7, les mots "l'inspecteur social-chef de district, ou s'il le délègue par un inspecteur social" sont remplacés par les mots "l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale".

Art. 16.Dans l'article 68, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011 et la loi du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, 1° et 3°, les mots "de la Direction générale Relations individuelles du travail" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Droit du travail et études juridiques";

l'alinéa 2, 1°, est complété par la phrase suivante: "Les procès-verbaux sont conservés par le service public fédéral précité, pendant deux législatures.";

dans le troisième alinéa, après la phrase "En même temps, les résultats du scrutin doivent être communiqués au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de l'élaboration de statistiques." la phrase suivante est insérée: "Il en est de même pour le ratio entre les délégués féminins et masculins désignés par l'employeur pour siéger au conseil ou au comité, et cela par rapport au nombre total de femmes et d'hommes parmi les membres du personnel de direction dans l'entreprise.";

l'article est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit: "L'employeur établit l'avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité conformément au modèle annexé à la présente loi. Cet avis est conservé pendant toute la législature.".

Art. 17.Dans l'article 73, 3°, de la même loi, les mots "la Direction générale Relations individuelles du travail" sont remplacés par les mots "la Direction générale Droit du travail et études juridiques".

Art. 18.Dans l'article 74, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale, peut décider que les électeurs sont autorisés à émettre leur vote électroniquement, à partir de leur poste de travail habituel, via une connexion réseau chiffrée de bout en bout garantissant une authentification fiable de l'électeur, et à condition que toutes les exigences des articles 72 et 73 soient respectées. L'accord détermine les conditions particulières propres à l'entreprise afin de garantir le secret du vote et éviter toute influence sur le comportement électoral durant le vote. Cet accord définit également la notion de poste de travail habituel. En outre, l'accord fixe les modalités utiles au bon fonctionnement du bureau de vote, en consacrant une attention particulière au mode d'identification des électeurs.";

l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit: "Pour le traitement des données nécessaires dans le cadre de l'application d'un système de vote par des moyens électroniques, le fabricant et l'employeur ou l'utilisateur agissent en qualité de responsables conjoints du traitement, conformément aux prescrits de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.".

Art. 19.Dans l'article 78, § 1er, alinéa 4 et 5, de la même loi, modifiés par la loi du 4 avril 2019, les mots "de la Direction générale Relations individuelles du travail" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Droit du travail et études juridiques".

Art. 20.Dans l'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, les inexactitudes dans les résultats des élections, qui sont fondées sur des erreurs purement matérielles, peuvent être rectifiées sans l'intervention d'un juge, sur la base d'un accord entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs et des cadres qui ont présenté des candidats. Dans ce cas, le procès-verbal corrigé est envoyé aux différents destinataires visés à l'article 68 et les résultats corrigés du vote sont transmis au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale conformément à l'article 68. N'est pas considérée comme une simple erreur matérielle, une rectification qui a un impact sur l'ordre ou la protection particulière contre le licenciement des candidats et des élus.";

dans le dernier alinéa les mots "de la Direction générale Relations individuelles du travail" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Droit du travail et études juridiques".

Art. 21.Dans l'article 80, de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées:

dans alinéa 2, les mots "définie dans l'avis visé à l'article 14 éventuellement modifié conformément à l'alinéa 8" sont remplacés par les mots "définie dans la décision visée à l'article 12, éventuellement modifiée par le tribunal du travail dans le cadre du recours régi par l'article 12bis et éventuellement modifiée conformément à l'alinéa 8";

l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:

"Cette décision visant à l'adaptation de la liste, modifie la liste des fonctions de direction définie dans la décision visée à l'article 12, éventuellement modifiée par le tribunal du travail dans le cadre du recours régi par l'article 12bis. Cette décision est conservée jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 2, l'employeur peut désigner une personne qui exerce une nouvelle fonction de direction ajoutée ainsi à la liste.".

Art. 22.Dans l'article 84, troisième alinéa, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "voorgelezen" est remplacé par le mot "gelezen".

Art. 23.Dans l'article 90 de la même loi, les mots "visées à l'article 32, 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi qu'à l'article 82, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail" sont remplacés par les mots "visées à l'article 190, alinéa 1er, 1° et 2°, et l'article 191, § 1, 1°, a), et § 2, 1°, du Code Pénal Social".

Art. 24.Dans la même loi, modifiée par la loi du 4 avril 2019, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe à la présente loi.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie

Art. 25.Dans l'article 15, n), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, introduit par la loi du 4 avril 2019, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Cet aperçu indique également le ratio entre les délégués féminins et masculins désignés par l'employeur pour siéger au conseil ou au comité, et cela par rapport au nombre total de femmes et d'hommes parmi les membres du personnel de direction dans l'entreprise.

Cet aperçu est fourni et discuté dans un délai de six mois suivant l'affichage des résultats électoraux, en vue d'atteindre un ratio entre les candidats féminins et masculins sur les listes de candidats, identique au ratio de travailleurs féminins et masculins dans l'entreprise, et en vue d'atteindre, lors de la désignation de la délégation de l'employeur, un équilibre entre femmes et hommes par rapport au nombre de femmes et d'hommes parmi le personnel de direction dans l'entreprise. L'aperçu est transmis aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale.".

Art. 26.Dans l'article 21, § 9, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise" sont remplacés par les mots "l'autorisation préalable de l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale";

dans l'alinéa 2, les mots "inspecteur chef de district" sont remplacés par les mots "inspecteur social".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 27.Dans l'article 55 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise" sont remplacés par les mots "l'autorisation préalable de l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale";

dans l'alinéa 2, les mots "inspecteur chef de district" sont remplacés par les mots "inspecteur social".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2023, p. 58148)

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