Texte 2023042829
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"terminal": station de radiocommunications connectée par voie hertzienne à une station de base ;
2°"réseau local": réseau de radiocommunications composé d'une ou plusieurs stations de base situées dans une zone limitée et d'un ou plusieurs terminaux ;
3°"autorisation" : autorisation de radiocommunications privées pour un réseau local ;
4°"contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus ;
5°"groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne") :
a)la première personne, et ;
b)toute personne contrôlée par la première personne, et ;
c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;
d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;
e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er.
Chapitre 2.- Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toute personne morale qui désire obtenir une autorisation.
La personne morale qui demande une autorisation doit être en mesure de démontrer un lien avec la zone couverte par l'autorisation.
Art. 3.§ 1er. Les autorisations sont valables à compter de la date fixée par l'Institut et pendant une période de 10 ans.
Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de validité de l'autorisation est inférieure à 10 ans en cas de requête du demandeur.
§ 2. Une autorisation couvre l'utilisation des stations de base et des terminaux d'un réseau local dans une zone déterminée par l'Institut.
Aucune station de base ne peut être installée à l'extérieur de la zone. L'autorisation ne couvre pas l'utilisation des terminaux à l'extérieur de la zone.
§ 3. L'autorisation est incessible.
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut identifie au maximum 200 MHz dans la bande de fréquences 3800-4200 MHz pour l'octroi d'autorisations.
§ 2. La bande de fréquences 3800-4200 MHz est utilisée à l'émission par les stations de base et par les terminaux.
§ 3. L'Institut fixe les conditions techniques d'utilisation par les titulaires de l'autorisation.
§ 4. L'Institut octroie, conformément aux dispositions du Chapitre 6, des autorisations dans les parties de bandes qu'il a déterminées.
§ 5. Un groupe pertinent par rapport à un titulaire d'une autorisation ne peut détenir que 40 MHz au maximum, à un endroit donné, dans la bande de fréquences 3800-4200 MHz.
Art. 5.L'Institut peut imposer un changement de fréquence ou de largeur de bande au titulaire d'autorisation, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et dans des proportions raisonnables.
Le titulaire peut demander par écrit une indemnisation totale ou partielle des frais de modification de ses stations de radiocommunications occasionnés par ce changement de fréquence, lorsque cette modification est imposée pour des raisons d'intérêt public.
L'Institut apprécie le bien-fondé du droit à l'indemnisation.
L'indemnisation n'est autorisée que pour les frais de modification des stations de radiocommunications en service depuis moins de cinq ans à la date à laquelle l'imposition du changement a été notifiée.
L'indemnité ne couvre que les frais inhérents au changement de fréquence.
L'indemnité n'est jamais accordée lorsque le changement résulte exclusivement de l'imposition des mesures appropriées afin de faire cesser des brouillages préjudiciables.
Art. 6.Les titulaires d'autorisations respectent les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
Chapitre 4.- Redevances
Art. 7.Un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier est dû pour chaque demande d'autorisation.
Le droit de dossier par demande d'autorisation s'élève à 1500 euros. Toute demande de modification de l'autorisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier.
Le paiement du droit de dossier est effectué, dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 15, § 4.
En cas de retrait de la demande ou de renonciation à une autorisation, le droit de dossier reste du.
Art. 8.§ 1er. Le titulaire d'autorisation acquitte une redevance annuelle, par MHz attribué et par km2, qui s'élève à 400 euros.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant les fréquences attribuées.
§ 2. Le titulaire d'une autorisation paie la redevance annuelle, pour chaque autorisation en cours de validité au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.
Le premier paiement de la redevance annuelle pour chaque nouvelle autorisation est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité de l'autorisation, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Lorsqu'une autorisation prend fin, la redevance annuelle est due jusqu'au jour durant lequel l'autorisation prend fin.
Art. 9.Les montants visés aux articles 7 et 8 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2022.
Chapitre 5.- Contrôle
Art. 10.§ 1er. Le titulaire d'autorisation est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau local.
Le titulaire d'autorisation collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou de l'autorisation sont respectées.
§ 2. Le titulaire d'autorisation est tenu de présenter immédiatement l'autorisation à toute réquisition des services de contrôle de l'Institut.
Art. 11.§ 1er. Les services de contrôle de l'Institut utilisent les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.
Ils peuvent accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non.
§ 2. Afin de permettre aux services de contrôle de l'Institut d'exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d'une autorisation leur fournit l'accès à ses stations de radiocommunications et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant leur sécurité.
Art. 12.§ 1er. Lorsqu'une station de radiocommunications mal réglée ou défectueuse cause des brouillages préjudiciables, les services de contrôle de l'Institut prennent les mesures nécessaires et équitables en vue de mettre fin aux brouillages préjudiciables. Le titulaire de la station de radiocommunications suspend les émissions provoquant des brouillages préjudiciables, sur simple demande des services de contrôle de l'Institut.
§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours au titulaire de la station de radiocommunications pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de la station de radiocommunications. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station de radiocommunications ne sera pas remise en service.
La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de la station de radiocommunications et la constatation de la disparition du brouillage préjudiciable par les services de contrôle de l'Institut.
Art. 13.§ 1er. Les plaintes relatives aux brouillages préjudiciables sont introduites auprès de l'Institut.
L'Institut en examine le fondement, procède aux enquêtes destinées à établir les responsabilités et prescrit, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier aux brouillages préjudiciables.
§ 2. Lorsque ces brouillages préjudiciables sont provoqués par un équipement ou une installation ou partie d'installation électrique, radioélectrique ou autre, et que la cause en est soit un défaut de conception ou de construction, y compris une modification, soit un mauvais entretien, un mauvais usage ou une défectuosité, l'usager responsable est tenu de procéder, à ses frais, aux réparations ou modifications nécessaires pour éliminer ces brouillages préjudiciables.
§ 3. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours à l'usager responsable pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut et éliminer les brouillages préjudiciables. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de l'installation. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que l'installation ne sera pas remise en service.
La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'équipement ou de l'installation et la constatation de la disparition des brouillages préjudiciables par les services de contrôle de l'Institut.
§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux brouillages préjudiciables constatés dans des installations radioélectriques ou résultants de leur établissement conformément aux meilleures règles de la technique, entre autres à celles qui s'imposent précisément pour garantir la protection contre de tels brouillages préjudiciables.
Elles ne préjudicient en aucun cas les prescriptions réglementaires en matière de compatibilité électromagnétique et de conformité de l'équipement.
Chapitre 6.- Procédure relative à l'octroi des autorisations
Art. 14.§ 1er. Toute personne souhaitant obtenir une autorisation introduit une demande auprès de l'Institut.
§ 2. La demande inclut un rapport clair justifiant les besoins en spectre.
§ 3. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Art. 15.§ 1er. L'Institut analyse les demandes dans l'ordre dans lequel il les reçoit.
§ 2. Pour chaque demande, l'Institut effectue une étude de compatibilité avec les autres utilisateurs du spectre radioélectrique.
§ 3. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de réaliser l'étude de compatibilité.
§ 4. L'Institut prend une décision sur la demande d'autorisation, sur la base de l'étude de compatibilité. Cette décision est notifiée au demandeur, au plus tard dix semaines après la réception de la demande par l'Institut ou dix semaines après la réception des informations si l'Institut a sollicité des informations complémentaires conformément au paragraphe 3.
Art. 16.L'Institut peut refuser d'octroyer une autorisation lorsque :
1°une autorisation délivrée au demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation antérieure ; ou
2°le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur base des articles 7 ou 8 au titre d'une autorisation antérieure.
Chapitre 7.- Suspension et révocation
Art. 17.§ 1er. L'Institut peut suspendre ou révoquer une autorisation lorsque le titulaire :
1°ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou de l'autorisation ;
2°refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des brouillages préjudiciables provoqués par son réseau local ;
3°ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues sur base des articles 7 ou 8 ;
4°ne met pas en service une fréquence ayant fait l'objet de l'autorisation, dans un délai de 12 mois.
§ 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste.
§ 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances payées, ni à l'annulation des redevances dues.
Chapitre 8.- Dispositions modificatrices
Art. 18.Dans l'article 4, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, la disposition au 2°, est complétée par les mots :
" - l'exploitation de services sur la base de la capacité de numérotation visée à l'article 75. "
Art. 19.Dans le titre du chapitre VI, section 5 et à l'article 75, § 1er, du même arrêté, les mots " équipements et les utilisateurs en situation de roaming " sont remplacés par les mots " réseaux publics et les abonnements ".
Dans l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit sont insérés :
" § 2/1. Les personnes morales, et ce, exclusivement pour leur propre réseau privé, qui prouvent qu'elles ont engagé des négociations commerciales avec un opérateur de réseau mobile afin de conclure un accord de roaming et ont une intention réaliste d'exploiter un service capable d'utiliser cette capacité de numérotation de manière utile peuvent introduire une demande de réservation selon les modalités décrites à l'article 10. L'attribution d'un code de réseau mobile n'est possible que si un accord commercial de roaming est conclu entre la personne morale concernée et un opérateur de réseau mobile. Si l'accord commercial est dissous, le code de réseau mobile attribué est annulé.
§ 2/2. L'Institut peut prévoir jusque maximum trois codes de réseau mobile à deux chiffres destinés à une utilisation commune pour les réseaux privés de personnes morales, exclusivement pour un usage interne. ";
2°l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :
" § 4. Les personnes morales, et ce, exclusivement pour leur propre réseau privé, peuvent, conformément aux principes définis à l'appendice III de la recommandation E.212 de l'UIT (amendement I), utiliser un code de réseau mobile après le code de pays mobile 999 moyennant une notification à l'Institut avant sa mise en service.
§ 5. Pas plus de 60 % des codes de réseau mobiles rendus disponibles par l'UIT pour la Belgique peuvent être réservés ou attribués pour des réseaux privés. ".
Art. 20.A l'article 84 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 2009 et du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Les droits annuels pour les codes de réseau mobiles attribués aux personnes morales visées à l'article 75, § 2/1, sont fixés à 1/4 de ceux des réseaux publics. Aucuns frais de dossiers ni droits annuels ne sont facturés pour les codes de réseau mobiles utilisés de manière commune. " ;
2°dans le paragraphe 4, les mots " § 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 2, 3 et 3/1 ".
Art. 21.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux stations de radiocommunications autorisées ou qui pourraient être autorisées, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2023 concernant les réseaux locaux hertziens privés à large bande. ".
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 22.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.