Texte 2023042822
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 68/1, § 4, alinéa 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la phrase "L'obligation de stage professionnel vaut à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs études en psychologique clinique au cours de l'année académique 2022-2023 ou au cours des années académiques suivantes." est remplacée par la phrase "L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs études en psychologique clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes.".
Art. 3.Dans l'article 68/2, § 4, alinéa 3, de la même loi, la phrase "L'obligation de stage professionnel vaut à l'égard des étudiants en orthopédagogie clinique qui terminent avec fruit leurs études en orthopédagogie clinique au cours de l'année académique 2022-2023 ou au cours des années académiques suivantes." est remplacée par la phrase "L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'à l'égard des étudiants en orthopédagogie clinique qui terminent avec fruit leurs études en orthopédagogie clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes.".
Art. 4.Dans l'article 68/3, de la même loi, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
" § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le président et le vice-président du Conseil fédéral sont nommés par le Roi en dehors des membres du Conseil fédéral, pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions."
Art. 5.Les articles 2 et 3 de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 2023.