Texte 2023042794
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " ou à l'article 2/1 du présent arrêté " est inséré entre la date " 20 mai 2022, " et le membre de phrase " ou les facteurs suivants " ;
2°au paragraphe 3, le membre de phrase " ou à l'article 2/1 du présent arrêté " est inséré entre la date " 20 mai 2022, " et le membre de phrase " les facteurs suivants " ;
3°au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, est ajouté le membre de phrase " ou à l'article 2/1, alinéa 1er, ou alinéa 2, 2°, du présent arrêté " ;
4°au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, est ajouté le membre de phrase " ou à l'article 2/1, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, du présent arrêté " ;
5°au paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, est ajouté le membre de phrase " ou à l'article 2/1, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, du présent arrêté " ;
6°au paragraphe 5, alinéa 1er, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° c = le montant minimum du bonus emploi pour le travailleur à temps plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, ou à l'article 2/1, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2, 3°, du présent arrêté. " ;
7°au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase " ou à l'article 2/1 du présent arrêté " est inséré entre la date " 20 mai 2022, " et le membre de phrase " le facteur B " ;
8°dans le paragraphe 5, alinéa 2, 3°, le membre de phrase " (a-20) " est remplacé par le membre de phrase " a-c " ;
9°dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le bonus emploi n'est pas payé dans les cas suivants :
1°P est inférieur à c pour un travailleur à temps plein tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° et 6° ;
2°P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, composé de l'article 2/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 2/1. Détermination des montants de prime et des plafonds salariaux
Art. 2/1. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies au cours de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à :
1°600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 1950 euros ;
2°0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2699,99 euros ;
3°un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 1950 euros et 2699,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies à partir du 1er juillet 2022 sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à :
1°600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 1950 euros ;
2°0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2899,99 euros ;
3°un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 1950 euros et 2899,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.