Texte 2023042778
Article 1er.Sans préjudice des moyens d'identification électroniques visés à l'article 18quinquies, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les parties peuvent également s'identifier pour la réception d'une procuration authentique sous forme dématérialisée en employant tout autre moyen d'identification électronique qui est, soit, délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique approuvé par la Belgique, soit, délivré dans un autre Etat membre et reconnu aux fins de l'authentification transfrontière conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, pour autant que ce moyen d'identification permette un niveau d'identification et d'authentification équivalent répondant aux moyens d'identification mentionnés à l'article 18quinquies, § 2, 2°.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'article 13, § 2, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat s'applique à la signature de la procuration authentique sous forme dématérialisée.
Art. 2.L'article 12 de la loi du 22 novembre 2022 portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des dispositions diverses entre en vigueur le 20 juin 2023.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.