Texte 2023042777
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
" Art. 9/1. Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :
1°la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;
2°la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit;
3°la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.
Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :
1°la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;
2°la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;
3°la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf. "
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 2.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1° les mots " par l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;
2°dans le 1° les mots " de l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Art. 3.A l'article 96 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " 30 euros " sont remplacés par les mots " 16,89 euros " ;
2°à l'alinéa 5, les mots " montant de l'indemnité " sont remplacés par les mots " montant de base forfaitaire pour l'intervention dans les coûts de connexion et de communication ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.