Texte 2023042775

12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-9-2023
Numéro
2023042775
Page
78894
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-12/16
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2023
Texte modifié
2016035294
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le rapport d'un réviseur suivant une norme d'audit ; " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajouté un point 8°, énoncé comme suit :

" 8° la mise sur pied des frais et des tarifs pour des services complémentaires. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " dépenses suivants, ventilés en production de sous-activités " est remplacé par le membre de phrase " revenus suivants, ventilés en production de sous-activités " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Dans la budgétisation pour les années prochaines, l'exploitant élabore l'efficience et l'efficacité de ses résultats réguliers et stratégiques en faisant rapport des éléments suivants :

les objectifs et KPI envisagés y afférent ;

les programmes ou projets d'investissement en exécution des objectifs, visés au point 1°, et les KPI et les dépenses y afférent. " ;

dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 3, on entend par KPI : indicateur de performance déterminant. Il s'agit d'une variable qui permet de mesurer les performances de l'entreprise par rapport à l'objectif lié. " ;

(disposition non applicable en version française).

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Td pour l'année concernée (= année x) est adapté chaque année au 1er janvier à l'évolution d'un indice pondéré sur la base de la formule suivante :

Tdi = Td (année x)*(0,2 + 0,2*(indice cpi mois.x-1/novembre.année r) + 0,5 *(indice du salaire de référence mois.x-1/novembre.année r) + 0,1* indice du matériel mois.x-1/novembre.année r), où :

Tdi = le Td indexé ;

année r = l'année de début de la période tarifaire - 2 ;

cpi = l'indice des prix à la consommation ;

indice du salaire de référence = la moyenne nationale pour les frais salariaux de référence Agoria pour les entreprises de plus de dix travailleurs avec des contrats après le 11 juillet 1981 ;

indice du matériel = l'indice de la mercuriale I 2021 pour les travaux publics ;

mois.x-1 : pour chacun des indices séparément, le mois pour lequel l'indice le plus récent est publié le premier jour ouvrable du mois de décembre de l'année x-1. Par le premier jour ouvrable du mois de décembre précité, on entend le premier jour de décembre qui n'est pas un samedi ou un dimanche. " ;

l'alinéa 2 est abrogé

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les exploitants font rapport au moyen du reporting de suivi, visé à l'alinéa 1er, d'une version actualisée des parties pertinentes du plan tarifaire, complétée d'un test de matérialité où le Tko effectivement réalisé est comparé au Tko du plan tarifaire. Les parties pertinentes du plan tarifaire comprennent au moins :

au cours de la troisième année et de la dernière année de la période tarifaire, les objectifs et les investissements sans prévision glissante ;

chaque année, la budgétisation avec prévision glissante. ".

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les objectifs envisagés ne sont pas atteints ; ".

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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