Texte 2023042771

30 MAI 2023. - Loi portant des modifications relatives aux règles de fonctionnement et aux options de fiabilité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé au chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-6-2023
Numéro
2023042771
Page
55119
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-30/01
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2023
Texte modifié
1999011160
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le 72° est complété par les mots "et lorsque le contrat de capacité prévoit des obligations de disponibilité et des obligations relatives à la période précédant la période de fourniture de capacité, afin de garantir que cette capacité sera disponible au début et pendant la période de fourniture de capacité";

il est inséré un 72° bis, rédigé comme suit:

"72° bis l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité: l'obligation pour un fournisseur de capacité de rembourser la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice au gestionnaire du réseau, dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité sauf dans les cas prévus conformément l'article 7undecies, § 11, alinéa 3;";

le 80° est complété par les mots "conformément à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité";

Art. 3.A l'article 7undecies, de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 11 les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 2 du paragraphe 11 les mots "l'obligation de rembourser au gestionnaire du réseau la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice" sont remplacés par les mots "l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité";

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut déterminer que la participation active de la demande n'est pas soumise à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité ainsi que les conditions dans lesquelles cette exception s'applique.";

dans le paragraphe 12 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6:

"Les dispositions contenues dans les versions successives des règles de fonctionnement s'appliquent aux fournisseurs de capacité qui ont déjà conclu un contrat de capacité au moment de leur entrée en vigueur, à l'exception des dispositions nouvelles, identifiées par la commission ou le Roi, qui sont telles que, s'il les avait connues au moment de faire son offre, le fournisseur de capacité n'aurait raisonnablement pas introduit d'offre ou en aurait introduit une sensiblement différente. Cette exception ne s'applique pas aux dispositions nouvelles dont l'application aux contrats de capacité déjà conclus au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles est rendue nécessaire en vue de rétablir l'équilibre contractuel rompu à la suite d'une crise soudaine sur le marché de l'énergie."

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 2° qui produit ses effets le 13 mai 2022.

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