Texte 2023042756

28 JUIN 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à la facturation électronique et la transparence des praticiens de l'art dentaire

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-7-2023
Numéro
2023042756
Page
60296
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-28/05
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les prestations ambulatoires des praticiens de l'art dentaire, en cas d'utilisation d'un logiciel permettant la transmission de données aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, les données visées à l'article 53, § 1/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994, sont transférées aux organismes assureurs si elles doivent être reprises sur le document justificatif.

Les données à transmettre concernent :

le montant des suppléments pour les prestations donnant droit à une intervention de l'assurance soins de santé;

le montant total des prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, mais dont les conditions préalables au remboursement ne sont pas remplies;

Le montant total à charge du patient pour les prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance soins de santé;

le montant pour le matériel, la technique ou les instruments qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire et pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature ou pour lesquels la prestation de base est bien prise en considération pour le remboursement.

Pour les données visées à l'alinéa précédent, 2°, 3° et 4°, des pseudocodes sont créés par un règlement du Comité de l'assurance, visé à l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'obligation visée au premier alinéa de transmettre les données supplémentaires naît, pour les données visées au deuxième alinéa, 2°, 3° et 4°, au moment où le pseudocode est disponible dans le logiciel précité et ce au plus tard six mois après la décision du Comité de l'assurance de créer des pseudocodes, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 2.§ 1. La date visée à l'article 53, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, est fixée au 1er septembre 2023.

§ 2. La transmission électronique de données concerne la facturation de prestations ambulatoires des praticiens de l'art dentaire dans et en dehors du régime du tiers payant.

§ 3. Après l'expiration du délai de deux ans, visé à l'article 53, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée, la transmission peut se faire exceptionnellement par papier :

1)si la facturation a lieu en dehors du cabinet du praticien de l'art dentaire et la facturation électronique n'est techniquement pas possible;

2)en cas de force majeure qui rend la facturation électronique impossible;

3)si le praticien de l'art dentaire a atteint l'âge de 63 ans à la date du 1er janvier 2024.

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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